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19/06/2006 | FRANCE | N°278349

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 juin 2006, 278349


Vu le recours, enregistré le 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de révision de sa pension présentée par Mme Liliane A ;

2°) statuant au fond de rejeter la demande de pension présentée par Mme A devant le tribunal admi

nistratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des...

Vu le recours, enregistré le 8 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de révision de sa pension présentée par Mme Liliane A ;

2°) statuant au fond de rejeter la demande de pension présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 88 ;343 du 11 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle ;ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui appartenait au corps des professeurs de lycée professionnel, a été intégrée dans le corps des personnels de direction de 2ème catégorie de 2ème classe et reclassée, à compter du 1er septembre 1996, au 10ème échelon de ce corps affecté d'un indice 695 ; qu'elle a cependant été autorisée à conserver le bénéfice de l'indice de rémunération 732 qu'elle détenait comme professeur de lycée professionnel en application des dispositions de l'article 13 du décret du 11 avril 1988 portant statut particulier des personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation aux termes desquels : « Les fonctionnaires qui avaient atteint, dans leur corps d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade d'accueil… conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal » ; qu'admise à la retraite à compter du 1er mars 2003, sa pension a été liquidée sur la base du traitement correspondant à l'indice détenu par un personnel de direction de 2ème classe au 10ème échelon faisant fonction de directeur d'un établissement de 4ème catégorie, dernier emploi qu'avait occupé l'intéressée ;

Considérant que la pension de retraite de Mme A ne pouvait être liquidée en application de l'article L. 15 précité que sur la base de l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressée pendant ses six derniers mois d'activité ; que Mme A ne tenait de l'article 13 du décret du 11 avril 1988 aucun droit à ce que sa pension soit liquidée en retenant les émoluements qui lui avaient été maintenus, à titre personnel, et lorsqu'elle était en activité, en application de ces dispositions ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon, en accueillant la demande de révision de pension de Mme A au motif que « l'expression « emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins six mois » était « exclusivement destinée à exclure les nominations pour ordre » et que l'intéressée avait droit à une pension calculée sur la base de l'indice terminal qu'elle avait atteint comme professeur de lycée professionnel majorée de la bonification indiciaire correspondant à l'emploi de directeur d'un établissement de 4ème catégorie qu'elle avait occupé en dernier lieu, a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est par suite fondé à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit et sans que soit méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps, que la pension de Mme A a été calculée par référence à l'indice majoré 845 correspondant au 10ème échelon d'un personnel de direction de 2ème classe faisant fonction de directeur d'un établissement de 4ème catégorie alors même que l'intéressée avait conservé, à titre personnel, postérieurement à son intégration dans le corps des personnels de direction, une rémunération supérieure à celle correspondant à son classement hiérarchique réel et avait supporté des retenues pour pension sur cette base ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de révision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Liliane A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2006, n° 278349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278349
Numéro NOR : CETATEXT000008221500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-19;278349 ?
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