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19/06/2006 | FRANCE | N°280729

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 19 juin 2006, 280729


Vu le recours, enregistré le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, infirmé le jugement du 30 avril 2003 du tribunal départemental des pensions de Paris et, d'autre part, accordé à Mme Saléha A, épouse B, un droit à pension de 10 % pour chacune des infirmités dénommées séquelles de fracture du fémur droit et défiguration - cicatrice de la lèvre sup

rieure et jugé que le taux d'invalidité de l'infirmité dénommée traumatism...

Vu le recours, enregistré le 20 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 mars 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, d'une part, infirmé le jugement du 30 avril 2003 du tribunal départemental des pensions de Paris et, d'autre part, accordé à Mme Saléha A, épouse B, un droit à pension de 10 % pour chacune des infirmités dénommées séquelles de fracture du fémur droit et défiguration - cicatrice de la lèvre supérieure et jugé que le taux d'invalidité de l'infirmité dénommée traumatisme crânien n'atteignait pas, au jour de la demande, le minimum indemnisable de 10 % ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de pension présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal départemental des pensions de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Sont en outre assimilés à des faits de guerre au regard des personnes visées à l'article L. 197… 3°) les accidents provoqués par un fait précis dû à la présence des forces françaises ou alliées, des armées ennemies ou d'un organisme placé sous le contrôle de l'ennemi… » ; que ces dispositions ne permettent d'assimiler à des faits de guerre les accidents de circulation provoqués par des véhicules militaires que s'il résulte des circonstances dans lesquelles ces accidents se sont produits que ceux ;ci se rattachent directement à des opérations militaires ;

Considérant que pour reconnaître à Mme , droit à pension de victime civile de la guerre, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que l'accident dont elle a été victime à l'âge de huit ans, le 30 janvier 1958, à Orléansville en Algérie avait été provoqué par un véhicule militaire et que cette seule circonstance était de nature à faire regarder les dommages en résultant comme dus à la présence des forces françaises et lui ouvrant droit à pension en qualité de victime de guerre ; que ce faisant la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que Mme A, épouse B,, épouse Kies, a été heurtée accidentellement le 30 janvier 1958 à Orléansville (Algérie) alors qu'elle était âgée de huit ans, par un véhicule militaire de type « jeep » qui effectuait la distribution du courrier ; que cet accident ne peut être regardé comme se rattachant directement à des opérations militaires ; que par suite Mme A, épouse B,, épouse Kies, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 30 avril 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2001 par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande de pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 mars 2005 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal départemental des pensions de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Saléha A, épouse B .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2006, n° 280729
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 19/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280729
Numéro NOR : CETATEXT000008224110 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-19;280729 ?
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