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19/06/2006 | FRANCE | N°284413

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 284413


Vu le recours, enregistré le 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2003 du tribunal administratif de Paris accordant à la société Etablissements Darty et fils la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés aux

quelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à concurrence de...

Vu le recours, enregistré le 24 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 18 février 2003 du tribunal administratif de Paris accordant à la société Etablissements Darty et fils la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1988 à concurrence de la somme de 297 060,17 euros procédant de la remise en cause des crédits d'impôts transférés par le fonds commun de placement Danaë III ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de remettre les impositions contestées à la charge de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Etablissements Darty et fils,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Etablissements Darty et fils, l'administration fiscale a procédé, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à un redressement relatif à des crédits d'impôts afférents à des distributions provenant d'un fonds commun de placement et mis à la charge de cette société les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en résultaient au titre de l'année 1988 ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif de Paris, elle a fondé ce redressement sur une violation de l'article 199 ter A du code général des impôts en se prévalant, pour faire échec à l'invocation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du versement par la société de commissions à un courtier selon un taux excessif au regard du règlement du fonds commun de placement ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 18 février 2003, a accordé à la société la décharge de ces impositions supplémentaires au motif qu'elle entrait dans les prévisions de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qu'elle invoquait sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983, l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 modifié par la loi du 17 juin 1987, alors en vigueur, le règlement du fonds commun de placement fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire ; qu'en jugeant que cet article n'a entendu régir que les commissions qui pourront être perçues par le fonds de placement concerné à l'exclusion de celles qui seraient versées par le client directement à des tiers sans transiter par le fonds, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la société Etablissements Darty et fils au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Etablissements Darty et fils la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Etablissements Darty et fils.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284413
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - EXISTENCE - PARAGRAPHE 100 DE L'INSTRUCTION 4-K-1-83 DU 13 JANVIER 1983 - CONDITION - LITIGE PORTANT SUR DES CRÉDITS D'IMPÔT AFFÉRENTS À DES DISTRIBUTIONS PROVENANT DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FONCTIONNANT CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION QUI LES RÉGIT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - BÉNÉFICIAIRE DES DISTRIBUTIONS NE S'ÉTANT PAS LUI-MÊME CONFORMÉ AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT.

19-01-01-03-01 Aux termes du paragraphe 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983, l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 modifié par la loi du 17 juin 1987, alors en vigueur, le règlement du fonds commun de placement fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire. Cet article n'a entendu régir que les commissions qui pourront être perçues par le fonds de placement concerné à l'exclusion de celles qui seraient versées par le client directement à des tiers sans transiter par le fonds. Par suite, dans le cadre d'un litige portant sur des crédits d'impôts reçus par le contribuable et afférents à des distributions provenant d'un fonds commun de placement, l'administration fiscale ne peut faire échec à l'invocation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant du versement par le contribuable de commissions à un courtier selon un taux excessif au regard du règlement du fonds commun de placement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUÉS - DIVERS - CRÉDITS D'IMPÔT - OPPOSABILITÉ DU PARAGRAPHE 100 DE L'INSTRUCTION 4-K-1-83 DU 13 JANVIER 1983 - CONDITION - LITIGE PORTANT SUR DES CRÉDITS D'IMPÔT AFFÉRENTS À DES DISTRIBUTIONS PROVENANT DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FONCTIONNANT CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION QUI LES RÉGIT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - BÉNÉFICIAIRE DES DISTRIBUTIONS NE S'ÉTANT PAS LUI-MÊME CONFORMÉ AUX DISPOSITIONS RÉGISSANT LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT.

19-04-02-03-01-03 Aux termes du paragraphe 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983, l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1979 modifié par la loi du 17 juin 1987, alors en vigueur, le règlement du fonds commun de placement fixe le mode de détermination des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat des parts ainsi que le mode de détermination et le montant maximum de la rémunération du gérant et du dépositaire. Cet article n'a entendu régir que les commissions qui pourront être perçues par le fonds de placement concerné à l'exclusion de celles qui seraient versées par le client directement à des tiers sans transiter par le fonds. Par suite, dans le cadre d'un litige portant sur des crédits d'impôts reçus par le contribuable et afférents à des distributions provenant d'un fonds commun de placement, l'administration fiscale ne peut faire échec à l'invocation de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en se prévalant du versement par le contribuable de commissions à un courtier selon un taux excessif au regard du règlement du fonds commun de placement.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 284413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284413.20060619
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