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19/06/2006 | FRANCE | N°285152

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 285152


Vu l'ordonnance du 13 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Egon A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudic

e qu'il estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son droit ...

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Egon A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la méconnaissance de son droit à une durée raisonnable de jugement par la juridiction des pensions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la méconnaissance de son droit à un délai raisonnable de jugement par la juridiction des pensions ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 août 1995, M. A a demandé au ministre de la défense le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité acoustique qu'il impute à l'explosion d'un réservoir d'essence intervenue en 1985, alors qu'il était en service ; qu'à la suite du rejet de cette demande par le ministre, l'intéressé a saisi le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin le 8 juillet 1996 ; qu'entre cette date et le 3 décembre 1997, M. A a produit des rapports médicaux et des attestations tendant à démontrer l'imputabilité de son infirmité à l'explosion ; que le tribunal a estimé, au vu de ces éléments, qu'une expertise médicale était nécessaire ; que les résultats de cette expertise, disponibles le 26 février 1999, n'ayant pas répondu aux questions que soulevait le litige, une seconde expertise médicale a été jugée nécessaire ; que le rapport du second expert a conclu à l'absence d'imputabilité au service ; que le tribunal a rejeté la demande de M. A par un jugement du 22 mai 2000 ; que la cour régionale des pensions de Colmar a rejeté l'appel de ce dernier par un arrêt du 13 juin 2001 ; que la décision du Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi introduit le 6 août 2001 par M. A lui a été notifiée par lettre du 13 mars 2004 ; qu'ainsi, c'est une durée de huit ans et sept mois qui sépare la date de la réclamation préalable de celle de la notification de la décision mettant un terme à la procédure ;

Considérant que, si certaines latences injustifiées ont pu être constatées au cours de cette procédure, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'affaire présentait une difficulté non négligeable en raison du caractère contradictoire des avis médicaux et de la nécessité de procéder à deux expertises, d'autre part, que M. A a contribué, de par la production tardive de certaines de ses écritures, à l'allongement de la durée de la procédure ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la durée globale de huit ans et sept mois pour trois instances n'est pas excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Egon A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin et au président de la cour régionale des pensions de Colmar.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2006, n° 285152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 19/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285152
Numéro NOR : CETATEXT000008257548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-19;285152 ?
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