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19/06/2006 | FRANCE | N°286459

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 286459


Vu l'ordonnance du 20 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application des articles R. 351 ;2 et R. 311 ;1 7° du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Michel A, demeurant ... et de Mme Juliette B née A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle M. A et Mme B demandent au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à leur vers

er les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice moral de leur d...

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a, en application des articles R. 351 ;2 et R. 311 ;1 7° du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Michel A, demeurant ... et de Mme Juliette B née A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 9 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, par laquelle M. A et Mme B demandent au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 20 000 euros au titre du préjudice moral de leur défunt père, de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral propre, et de 43 577 euros au titre d'une perte de chance, en réparation des dommages qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de la demande que leur père a présentée le 4 septembre 1997 devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de la commission de réforme de Toulouse lui refusant le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel A et Mme B recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de la durée excessive de jugement d'une demande déposée devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron par M. Gaston A, leur défunt père, et tendant à l'annulation de la décision de la commission de réforme de Toulouse lui refusant le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le droit à réparation du préjudice éventuellement subi, dans ces circonstances, par M. Gaston A a été transmis dans le patrimoine de ses héritiers ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gaston A a saisi l'administration d'une réclamation tendant à la révision de sa pension le 30 mai 1996 ; que cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 23 avril 1997, il a présenté une demande devant le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron le 4 septembre 1997 ; que, par un jugement du 18 février 1998, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin d'apprécier si l'état de santé de M. A justifiait le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, si M. A a été examiné par l'expert désigné par le tribunal dès le 1er avril 1998, le rapport de ce dernier n'a été établi que le 21 mai 2002, soit plus de quatre ans après le jugement ayant ordonné l'expertise ; qu'au cours de cette période, le président du tribunal départemental, en dépit des demandes en ce sens de M. A, n'a fait aucun usage des pouvoirs de direction de l'instruction dont il dispose pour obtenir que le rapport d'expertise soit déposé ;

Considérant que, M. Gaston A étant décédé le 21 août 2000, la période pendant laquelle ce dernier a attendu la solution du litige né de sa réclamation adressée le 30 mai 1996 à l'administration a été de quatre ans et trois mois ; qu'eu égard à l'âge avancé et à l'état de santé du requérant, à l'objet même du litige relatif à l'allocation pour tierce personne à domicile et à l'absence de toute diligence permettant l'aboutissement de l'expertise, cette durée, même si elle est pour partie imputable à certains retards mis par l'intéressé pour faire valoir ses droits, est excessive et a causé à M. A des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, dont il sera fait une juste appréciation en allouant à M. Michel A et à Mme B, ses héritiers, une somme de 5 000 euros, à raison de 2 500 euros chacun ;

Considérant que, si les requérants affirment, en outre, que leur père a subi un préjudice matériel consistant en une perte de chance de bénéficier de son vivant de l'allocation prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ils n'apportent pas d'éléments permettant d'établir la réalité de ce chef de préjudice ; que, par suite, les conclusions tendant à sa réparation ne peuvent être accueillies ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que M. Michel A et Mme B ont repris l'instance engagée par leur père devant la juridiction des pensions à la suite du décès de ce dernier, le 21 août 2000 ; que le tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron a rendu son jugement sur cette affaire, lequel est devenu définitif, le 12 mars 2003 ; qu'ainsi, la durée pendant laquelle M. Michel A et Mme B ont attendu la solution du litige a été d'environ deux ans et demi ; que cette période, qui n'a été justifiée par aucun acte nécessaire à la poursuite de la procédure déjà engagée, alors que M. Gaston A avait, comme il a été dit précédemment, été examiné par l'expert dès le 1er avril 1998, est excessive ; qu'il suit de là que M. Michel A et Mme B sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui leur a ainsi été causé, distinct de celui de leur père, en leur allouant une indemnité de 3 000 euros, à raison de 1 500 euros chacun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A et à Mme B une somme de 8 000 euros, à raison de 4 000 euros chacun.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et à Mme B 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel A et Mme B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à Mme Juliette B née LOUPIAS, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et au président du tribunal départemental des pensions militaires de l'Aveyron.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286459
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT - DURÉE EXCESSIVE DE JUGEMENT - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT [RJ1] (7° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE - ETAT DE SANTÉ ET ÂGE DU REQUÉRANT.

37-02-02 Entrent au nombre des critères permettant d'apprécier la durée excessive de jugement l'âge du requérant et son état de santé.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - DURÉE EXCESSIVE DE JUGEMENT - ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT [RJ1] (7° DE L'ART - R - 311-1 DU CJA) - CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE - ETAT DE SANTÉ ET ÂGE DU REQUÉRANT.

60-02-09 Entrent au nombre des critères permettant d'apprécier la durée excessive de jugement l'âge du requérant et son état de santé.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Magiera, p. 247.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 286459
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286459.20060619
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