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19/06/2006 | FRANCE | N°286836

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 19 juin 2006, 286836


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... , faisant élection de domicile ... à Geispolsheim (67118) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, les décrets n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi précitée et, à titre subsidiaire, le premier de ces décrets en tant qu'il déclare l'état d'urgence sur le territoire des départements non visés par le d

écret n° 2005-1387 et ce dernier décret en tant qu'il prévoit que les mesure...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... , faisant élection de domicile ... à Geispolsheim (67118) ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, à titre principal, les décrets n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi précitée et, à titre subsidiaire, le premier de ces décrets en tant qu'il déclare l'état d'urgence sur le territoire des départements non visés par le décret n° 2005-1387 et ce dernier décret en tant qu'il prévoit que les mesures prévues à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 5, 13, 20, 21, 34 et 36 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention et des déclarations et réserves ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence modifiée par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 et l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention présentée au soutien de la requête de M. par M. B :

Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, l'intervention présentée par M. B n'a pas été formée par un mémoire distinct de celui par lequel l'intéressé a présenté une intervention dans une autre affaire contentieuse ; qu'ainsi l'intervention présentée au soutien de la requête de M. n'est pas recevable ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la loi du 18 novembre 2005, dont les dispositions ne sont incompatibles avec aucune des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a prorogé l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ; que cette loi, qui fixe à trois mois la durée de la prorogation qu'elle prononce, autorise le gouvernement à mettre fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai et précise que l'état d'urgence emporte, pour sa durée, application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que, compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par cette loi, une telle intervention du législateur ratifie la décision prise par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 de déclarer l'état d'urgence et de prévoir l'application, pour sa durée, du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que la légalité des dispositions de ce décret n'est, dès lors, plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 :

Considérant qu'une personne ne résidant pas habituellement à l'intérieur de la zone géographique d'application des mesures édictées par le décret attaqué déterminant le régime juridique applicable dans le cadre de l'état d'urgence ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour en demander l'annulation ;

Considérant que le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 disposait que les mesures prévues à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 étaient applicables à l'ensemble de la France métropolitaine et que les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1° de l'article 11 de cette même loi pouvaient être mises en oeuvre dans les zones dont la liste figure en annexe à ce dernier décret ; qu'il est constant qu'aucune de ces mesures ne s'appliquait à la Polynésie française ;

Considérant que M. René X... , qui réside habituellement en Polynésie française, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du décret qu'il critique ; que s'il déclare faire élection de domicile dans le Bas-Rhin pour les besoins de la présente procédure, cette seule circonstance n'est pas de nature à le soustraire à l'irrecevabilité résultant de son absence d'intérêt pour agir ; que les conclusions d'excès de pouvoir de la requête dirigées contre le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 doivent donc être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. Y... B n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X... , à M. Y... B, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286836
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 286836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286836.20060619
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