Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2005 et 7 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 9 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté la requête de Mme B et autres tendant à la suspension de l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 et prorogé par la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005, ainsi que du décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 et, d'autre part, n'a pas admis son intervention ;
2°) de suspendre l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 et prorogé par la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005, ainsi que le décret n° 2005-1387du 8 novembre 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;
Considérant que l'appréciation à laquelle s'est livré le juge des référés du Conseil d'Etat pour décider de ne pas admettre l'intervention de M. A au soutien de la requête n° 287777 présentée par Mme B et autres, au motif qu'il s'était borné à faire siens les moyens de la requête sans s'associer, avant que l'instruction ne soit close, aux conclusions du pourvoi, constitue une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que par suite la requête de M. A tendant à la rectification de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 9 décembre 2005 ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.