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19/06/2006 | FRANCE | N°288975

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19 juin 2006, 288975


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par M. Pierre A, Mme Cynthia B et M. Louis C ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 6 janvier 2005, présentée par M. Pierre A, demeurant ... à Nouméa (98800), Mme Cynthia B, demeurant ... à Nouméa (98800),

M. Louis C, demeurant ... à Nouméa (98800) et tendant :

1°) à l'a...

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par M. Pierre A, Mme Cynthia B et M. Louis C ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 6 janvier 2005, présentée par M. Pierre A, demeurant ... à Nouméa (98800), Mme Cynthia B, demeurant ... à Nouméa (98800), M. Louis C, demeurant ... à Nouméa (98800) et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 2004 refusant de prendre acte de la démission de Mme Suzie D de son mandat de membre du congrès et de procéder à son remplacement par M. Louis C ;

2°) à l'annulation de la décision du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 2004 précitée ;

3°) à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement à chacun d'entre eux de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 72 et 193 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Pierre A et autres, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Suzie D et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi organique du 19 février 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « La démission d'un membre du congrès est adressée au président du congrès, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient » et qu'aux termes de l'article 193 de la même loi organique : « Lorsqu'un siège de membre du congrès devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le membre d'une assemblée de province venant immédiatement après le dernier élu membre du congrès sur la liste dont le membre du congrès sortant est issu ... » ;

Considérant qu'en application du 3° de l'article L. 311-3 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des protestations dirigées contre les élections au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; qu'un litige relatif au remplacement d'un membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie démissionnaire doit être regardé comme relatif aux élections au congrès ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un tel litige ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a statué sur le recours formé par M. A et autres contre la décision du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 2004 refusant de prendre acte de la démission de Madame Suzie D de son mandat électif et de procéder à son remplacement par Monsieur Louis C ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A et autres devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que, le 29 juin 2004, le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie a été rendu destinataire d'une lettre de Mme D, datée du même jour, l'informant de sa décision de démissionner de son mandat de membre du congrès ; que, par une seconde lettre en date du 30 juin, remise le jour même, Mme D a indiqué au président du congrès qu'elle refusait de démissionner de son mandat électif et qu'elle avait été contrainte par le groupe « Rassemblement-UMP » de signer cette lettre de démission ; que, dans ces circonstances, le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie a indiqué, lors de la séance publique du 13 juillet 2004, qu'il refusait de prendre acte de la démission de l'intéressée ;

Considérant que si l'article 72 de la loi organique du 19 février 1999 dispose que « la démission d'un membre du congrès ... est définitive dès sa réception par le président du congrès », cette démission doit, pour produire ses effets, être donnée sans équivoque et sans contrainte ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en l'espèce, des pressions ont été exercées sur Mme D à la suite de l'élection des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le 10 mai 2004, en raison du sens de son vote ; que, dans ces circonstances, la lettre dactylographiée de démission du 29 juin, qui comporte des mentions manuscrites émanant manifestement de personnes différentes et qui a été remise contre récépissé aux services de la présidence non par Mme D mais par le secrétaire du groupe « Rassemblement-UMP », ne peut être regardée comme exprimant la volonté non équivoque de Mme D de démissionner de son mandat électif, alors qu'au surplus Mme D adressait dès le lendemain une lettre au président du congrès affirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de démissionner ; que, dès lors, le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à qui il appartenait de vérifier que la lettre de démission qui lui était présentée était dépourvue d'équivoque et n'avait pas été signée sous la contrainte, a légalement pu refuser de prendre acte de la démission de Mme D et d'appeler M. C à pourvoir son siège ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du président du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 juillet 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme de 15 000 euros, que demandent M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A, de Mme B et de M. C le versement de la somme de 500 euros chacun à la Nouvelle-Calédonie et de la somme de 500 euros chacun à Mme D ;.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A et autres devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. Pierre A, Mme Cynthia B et M. Louis C verseront chacun une somme de 500 euros à la Nouvelle-Calédonie et une somme de 500 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à Mme Cynthia B, à M. Louis C, au président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à Mme Suzie D et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288975
Date de la décision : 19/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTIONS - NOUVELLE-CALÉDONIE - ELECTIONS AU CONGRÈS - NOTION - INCLUSION - DÉMISSION ET REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU CONGRÈS - A) COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT (ART - L - 311-3 DU CJA) - B) EFFETS DE LA DÉMISSION SUBORDONNÉS À UNE ABSENCE D'ÉQUIVOQUE ET DE CONTRAINTE.

46-01-035 a) Un litige relatif au remplacement d'un membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie démissionnaire doit être regardé comme relatif aux élections au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un tel litige en application du 3° de l'article L. 311-3 du code de justice administrative.,,b) Si l'article 72 de la loi organique du 19 février 1999 dispose que « la démission d'un membre du congrès … est définitive dès sa réception par le président du congrès », cette démission doit, pour produire ses effets, être donnée sans équivoque et sans contrainte (en l'espèce, existence de pressions et absence de volonté non équivoque de démissionner).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITÉS CONTENTIEUSES - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D'ETAT EN MATIÈRE D'ÉLECTIONS AU CONGRÈS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (ART - L - 311-3 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - LITIGE PORTANT SUR LA DÉMISSION ET LE REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DU CONGRÈS.

46-01-08 Un litige relatif au remplacement d'un membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie démissionnaire doit être regardé comme relatif aux élections au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'un tel litige en application du 3° de l'article L. 311-3 du code de justice administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2006, n° 288975
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288975.20060619
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