Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle A...B..., demeurant ...à Roissy Charles de Gaulle ; Mlle B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0511508 du 29 décembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté la demande de Mlle A...B...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire interrompant son transit alors qu'elle se rendait en Italie ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision litigieuse ;
3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de MlleB...,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mlle B..., de nationalité bolivienne, a débarqué, le 28 décembre 2005 à 8 h25 en transit à l'aéroport de Roissy- Charles de Gaulle sur un vol Air France en provenance de Caracas (Bolivie) ; qu'elle disposait d'un billet d'avion sur un vol du même jour pour se rendre à Milan (Italie) et d'un billet de retour pour la Bolivie le 13 janvier 2006 ; que par une décision du 28 décembre 2005, le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle lui a refusé l'admission sur le territoire français ; qu'eu égard tant à la durée du séjour prévu par Mlle B... et à la date à laquelle son retour en Bolivie était prévu qu'à la durée pendant laquelle elle pouvait être maintenue en zone d'attente, le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de cette décision a perdu son objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle B...de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle B...dirigées contre l'ordonnance du 28 décembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle B...est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.