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20/06/2006 | FRANCE | N°264316

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2006, 264316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CYAN 100-MAGENTA 60, dont le siège est 16, rue de la Morgan Centre Synergies 22 B.P. 34 à Langueux (22360), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CYAN 100-MAGENTA 60 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 janvier 2000 du tribunal administratif de Rennes

la déboutant de sa demande tendant à la réduction des compléments de ta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CYAN 100-MAGENTA 60, dont le siège est 16, rue de la Morgan Centre Synergies 22 B.P. 34 à Langueux (22360), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CYAN 100-MAGENTA 60 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 20 janvier 2000 du tribunal administratif de Rennes la déboutant de sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL CYAN 100-MAGENTA 60,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, notamment, sur la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie au titre de cette période à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti des intérêts de retard, au motif qu'elle ne fournissait pas à ses clients une prestation de services mais leur vendait des biens intermédiaires et devait, par suite, acquitter la taxe à la date de livraison de ces biens ; que sa réclamation relative à ce redressement ayant été rejetée, la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande en réduction des compléments d'imposition qui lui ont été assignés, à concurrence de la somme de 143 941 F en principal ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel... III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels... sont considérées comme des prestations de services ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens, et, pour les prestations de services..., par l'exécution des services... 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au 1..., lors de la réalisation du fait générateur... c. Pour les prestations de services..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ; qu'enfin, en vertu des articles 259 et 259 B du même code, les prestations de publicité constituent des prestations de services ;

Considérant que pour juger que les opérations faisant l'objet du redressement constituaient des livraisons de biens et non des prestations de service, la cour a relevé que l'activité de la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 consistait principalement à concevoir, en fonction des exigences de ses clients, puis à faire fabriquer par des tiers, imprimeurs ou photograveurs, des documents et supports divers de communication tels que catalogues, guides, plaquettes, dépliants, affiches, emballages, étiquettes et logotypes, en se fondant nécessairement sur les éléments fournis par la société, dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'elle avait présenté de façon détaillée le mode de conception, de fabrication et de vente de ses produits et fourni à l'appui de sa requête divers échantillons des documents qu'elle réalise pour ses clients ; que, dans ces conditions, en affirmant, pour rejeter le moyen tiré du caractère de prestation de publicité des opérations litigieuses, que la société se bornait à faire valoir son inscription dans l'annuaire téléphonique en qualité d'agence de publicité et ne produisait aucun élément de nature à justifier que, contrairement à ce que soutenait l'administration, les factures servant de base au redressement contesté aient correspondu à des prestations de publicité, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement en date du 23 juillet 1992, dont procèdent les impositions en litige, indique la nature, le montant et le motif des redressements envisagés, permettant ainsi au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'elle satisfait, dès lors, aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 consiste à concevoir et à faire fabriquer en série des supports matériels de communication tels que catalogues, guides, plaquettes, dépliants, affiches, emballages, étiquettes et logotypes ; que cette activité est constitutive de la livraison de biens meubles corporels, quand bien même le coût de conception de ces supports constituerait l'essentiel de leur prix de revient ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu notamment de l'article 259 B du code général des impôts, les prestations de publicité, quelles qu'elles soient, doivent être assimilées à des prestations de service ; que doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ;

Considérant d'une part, que, ne peuvent être regardées comme des prestations de publicité, en l'espèce, ni les opérations de la société consistant en la conception et la livraison d'emballages, logotypes ou étiquettes, dès lors que l'objet prédominant de ces opérations n'est pas de transmettre un message distinct du produit concerné mais de fournir le conditionnement physique ou l'habillage graphique de celui-ci, ni les opérations de la société consistant en la conception et la livraison de guides ou dépliants, dont la société n'établit pas qu'ils auraient pour objet, au-delà de leur caractère informatif, d'augmenter les ventes d'un ou plusieurs produits ou qu'ils feraient indissociablement partie d'une campagne publicitaire ; que, pour ces opérations, l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à la date de livraison des produits en cause, comme l'a, à juste titre, estimé l'administration dans le redressement contesté ; que d'autre part, s'agissant de ces opérations, la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 ne peut, en tout état de cause se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3 A 8-98 du 5 novembre 1998, modifiée le 21 octobre 1999 et le 5 octobre 2001, dès lors que celle-ci est postérieure à la période d'imposition en cause ;

Considérant en revanche, qu'il résulte de l'instruction, que constituent des prestations de publicité les opérations effectuées durant la période d'imposition en cause qui correspondent aux factures établies au titre du dépliant Cooperl-collection été 1992 vantant les mérites de la gamme des produits commercialisée par cette société, celles établies au titre des Affiches concert faisant la promotion des concerts d'un artiste, et celles établies au titre de la plaquette Terrasses Saint-Michel faisant la promotion de l'opération immobilière correspondante ; que, pour ces dernières opérations, par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 11 107,60 F (1 693,35 euros), était exigible lors de l'encaissement des acomptes, prix ou rémunération ; que dans la limite de ce montant, le tribunal administratif de Rennes a donc rejeté à tort la demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 a été assujettie pour la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de ces dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 3 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La SARL CYAN 100-MAGENTA 60 est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 à concurrence de 11 107,60 F (1 693,35 euros).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 20 janvier 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SARL CYAN 100-MAGENTA 60 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 264316
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 264316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:264316.20060620
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