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20/06/2006 | FRANCE | N°268880

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 juin 2006, 268880


Vu le recours, enregistré le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société anonyme Id Hôtel Participations des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 199

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Vu le recours, enregistré le 18 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société anonyme Id Hôtel Participations des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 à raison de l'exploitation de l'hôtel Altéa La Tour Blanche à Toulon (Var) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Id Hôtel Participations,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Id Hôtel Participations, qui exerce à titre principal l'activité de marchand de biens, a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1991 à 1995, à raison de l'exploitation d'un hôtel situé à Toulon (Var) ; que, par un jugement du 27 octobre 1998, le tribunal administratif de Nice a déchargé ladite société des cotisations établies au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'il avait formé à l'encontre de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : / 1°(…) a) La valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Id Hôtel Participations a exploité l'hôtel dont il s'agit depuis son achat, en novembre 1989, jusqu'à sa revente en 1995, d'abord directement puis avec l'aide d'un mandataire ; qu'eu égard à sa durée, une telle activité professionnelle doit être regardée comme ayant revêtu un caractère habituel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la société concernée n'a décidé d'exploiter cet hôtel que pour préserver sa valeur pendant la période qui lui a été nécessaire pour opérer sa cession ; que, par suite, l'immeuble en cause a constitué une immobilisation corporelle au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, alors même que la société l'avait comptabilisé dans ses stocks ; qu'ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions susrappelées en estimant que la société Id Hôtel Participations n'était pas assujettie à la taxe professionnelle au titre de son activité d'exploitation hôtelière exercée à titre accessoire ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a estimé que l'activité d'exploitation hôtelière exercée à titre accessoire à Toulon par la société Id Hôtel Participations ne présentait pas un caractère habituel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts et qu'il a déchargé, pour ce motif, cette société des cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante devant le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Id Hôtel Participations était assujettie à la taxe professionnelle, nonobstant la circonstance qu'elle exerçait à titre principal l'activité de marchand de biens, que l'immeuble en cause était comptabilisé par elle dans ses stocks et qu'elle avait eu recours à un mandataire pour l'assister dans la gestion dudit hôtel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Id Hôtel Participations des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995, à raison de l'exploitation d'un hôtel situé à Toulon ; qu'il y a lieu, dès lors, de remettre lesdites cotisations à la charge de la société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Id Hôtel Participations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille et le jugement du 27 octobre 1998 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Id Hôtel Participations devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Id Hôtel Participations a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995, à raison de l'exploitation de l'hôtel Altéa La Tour Blanche sis à Toulon (Var), sont remises à sa charge.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Id Hôtel Participations.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2006, n° 268880
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 20/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268880
Numéro NOR : CETATEXT000008238383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-20;268880 ?
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