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20/06/2006 | FRANCE | N°274751

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2006, 274751


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 novembre 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'Hamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 novembre 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1. Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 novembre 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. A, lui a été notifié le même jour à 14 h 30 ; que M. A, placé en rétention administrative par décision du préfet des Bouches-du-Rhône, a manifesté, consécutivement au rejet par le vice-président du tribunal de grande instance de Marseille le 6 novembre 2004 à 12 h 05 de la demande de prorogation de sa rétention administrative présentée par le préfet, la volonté de déposer une requête contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu'à cet effet, le conseil de M. A a tenté de saisir le tribunal administratif de Marseille par voie de télécopie à 12 h 15, c'est-à-dire en temps utile ; qu'il n'est pas contesté que la panne du télécopieur du tribunal administratif l'a empêché de déposer ce recours ; que, compte tenu de la proximité de l'expiration du délai qui lui était imparti pour former un recours contre l'arrêté préfectoral prononçant sa reconduite à la frontière et dès lors qu'il était confronté à une impossibilité technique qui ne lui était pas imputable, M. A, qui était en droit d'utiliser cette voie de saisine, n'était pas légalement tenu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge pour déclarer tardive sa requête, de tenter de recourir aux autres voies de saisine prévues par l'article R. 776-6 précité du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté la demande de M. A ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 2003, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il souffre d'une affection dont le suivi médical nécessite sa présence en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 8 novembre 2004 présenté par l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M'Hamed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274751
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - ETRANGERS PLACÉS EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE (ART. R. 776-6 DU CJA) - IMPOSSIBILITÉ TECHNIQUE DE SAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR VOIE DE TÉLÉCOPIE - OBLIGATION D'UTILISER LES AUTRES VOIES DE RECOURS PRÉVUS PAR L'ARTICLE R. 776-6 - ABSENCE - CONDITION - PROXIMITÉ DE L'EXPIRATION DU DÉLAI IMPARTI POUR FORMER UN RECOURS CONTRE L'ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.

335-03-03 Etranger placé en rétention administrative ayant tenté de contester par télécopie, dans les délais impartis, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre. Impossibilité technique d'utiliser cette voie de droit en raison d'une panne du télécopieur du tribunal administratif. Lorsque le délai imparti pour former un recours contre l'arrêté préfectoral prononçant la reconduite à la frontière est proche d'expirer et que l'étranger est confronté à une impossibilité technique qui ne lui était pas imputable, ce dernier n'est pas légalement tenu de tenter de recourir aux autres voies de saisine prévues par l'article R. 776-6 du code de justice administrative. Sa requête devant le tribunal ne peut donc, dans ces conditions, être rejetée pour tardiveté.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 274751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274751.20060620
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