La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2006 | FRANCE | N°277139

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2006, 277139


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du directeur général des impôts du 11 janvier 2005 et les délibérations du jury du concours national externe de recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts, à affectation nationale, pour l'année 2005, le déclarant non admissible audit concours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-86...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du directeur général des impôts du 11 janvier 2005 et les délibérations du jury du concours national externe de recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts, à affectation nationale, pour l'année 2005, le déclarant non admissible audit concours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 22 janvier 1996 fixant la nature et le programme des concours pour le recrutement d'inspecteurs-élèves des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du directeur général des impôts en date du 11 janvier 2005 :

Considérant que la lettre du 11 janvier 2005 du directeur général des impôts se borne à informer M. A de ce que le jury ne l'a pas déclaré admissible au concours national externe de recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts, à affectation nationale, pour l'année 2005 ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette lettre qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du jury des concours nationaux interne et externe de recrutement d'inspecteurs-élèves, à affectation nationale, pour l'année 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la délibération du jury, en date du 11 janvier 2005, fixant la liste des candidats admissibles au concours susmentionné n'aurait pas été signée par le président dudit jury manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 2000 : Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts./ 1° Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires à la même date : / - d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur (...). / 2° Le second concours est ouvert (...) aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances, comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre ans au moins de services publics. (...) / La répartition des emplois entre concours externe et interne est effectuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; que l'arrêté interministériel du 22 janvier 1996 qui fixe la nature et le programme des épreuves de ces deux concours de recrutement, prévoit que deux des trois épreuves d'admissibilité sont communes aux deux concours en cause ; que les dispositions précitées du décret du 2 août 1995, qui prévoient un recrutement par la voie de deux concours distincts, n'interdisent pas que l'administration organise des épreuves communes aux deux concours, que la copie rédigée par un candidat au titre d'un concours puisse également être prise en compte au titre de l'autre concours auquel, remplissant les conditions requises, il se serait également présenté, et que le jury déclare certains candidats admis simultanément au titre des deux concours dès lors que les listes d'admissibilité et d'admission à ces concours sont distinctes ; que les modalités d'organisation de ces deux concours ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité entre les candidats ; qu'ainsi, les délibérations attaquées ne sont entachées ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du jury des concours nationaux externe et interne de recrutement d'inspecteurs-élèves des impôts, à affectation nationale, pour l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277139
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ D'ACCÈS AUX EMPLOIS PUBLICS - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - ORGANISATION DE CONCOURS DISTINCTS MAIS PRÉVOYANT L'IDENTITÉ DE CERTAINES ÉPREUVES - LA PRISE EN COMPTE D'UNE COPIE UNIQUE AU TITRE DES DEUX CONCOURS - ET L'ADMISSION SIMULTANÉE D'UN CANDIDAT AUX DEUX CONCOURS [RJ1] - CONDITIONS.

01-04-03-03-01 Ne méconnaissent pas le principe d'égalité des dispositions organisant deux concours distincts d'accès à la fonction publique tout en prévoyant que l'administration organise des épreuves communes aux deux concours, que la copie rédigée par un candidat au titre d'un concours puisse également être prise en compte au titre de l'autre concours auquel, remplissant les conditions requises, il se serait également présenté, et que le jury déclare certains candidats admis simultanément au titre des deux concours dès lors que les listes d'admissibilité et d'admission à ces concours sont distinctes.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - ÉPREUVES - ORGANISATION DES CONCOURS - ORGANISATION DE DEUX CONCOURS DISTINCTS - NOTION - COMPATIBILITÉ AVEC L'IDENTITÉ DE CERTAINES ÉPREUVES - LA PRISE EN COMPTE D'UNE COPIE UNIQUE AU TITRE DES DEUX CONCOURS - ET L'ADMISSION SIMULTANÉE D'UN CANDIDAT AUX DEUX CONCOURS [RJ1] - CONDITIONS.

36-03-02-04 Le principe d'un recrutement de fonctionnaires par la voie de deux concours distincts n'interdit pas que l'administration organise des épreuves communes aux deux concours, que la copie rédigée par un candidat au titre d'un concours puisse également être prise en compte au titre de l'autre concours auquel, remplissant les conditions requises, il se serait également présenté, et que le jury déclare certains candidats admis simultanément au titre des deux concours dès lors que les listes d'admissibilité et d'admission à ces concours sont distinctes.


Références :

[RJ1]

Cf. 3 octobre 1973, Sieur Catsiapis, p. 543.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 277139
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277139.20060620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award