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20/06/2006 | FRANCE | N°279085

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 juin 2006, 279085


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, dont le siège est ..., la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, dont le siège est ..., la SOCIETE FOX, dont le siège est ..., la SOCIETE AUCHAN dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59650), et la SOCIETE GMB, dont le siège est ..., représentées par leurs présidents en exercice ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, la SOCIE

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, dont le siège est ..., la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, dont le siège est ..., la SOCIETE FOX, dont le siège est ..., la SOCIETE AUCHAN dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (59650), et la SOCIETE GMB, dont le siège est ..., représentées par leurs présidents en exercice ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, la SOCIETE FOX, la SOCIETE AUCHAN et la SOCIETE GMB demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-60 du 27 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, modifiée ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et autres,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 janvier 2005 modifiant le décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, qui fixe la date à laquelle, pour les années 2004 et 2005, d'une part, les redevables de la taxe prévue à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, doivent acquitter ladite taxe, et d'autre part, les établissements qui ne sont pas redevables de la taxe, doivent déposer la déclaration mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions … ; et qu'aux termes de l'article 88 du même traité : 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (…) ; que par un arrêt du 27 octobre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur une question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, a estimé que la taxe française d'aide au commerce et à l'artisanat ne constituait pas une aide d'Etat au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il suit de là que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et autres ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que, faute d'avoir été préalablement notifié à la Commission, le décret attaqué violerait les stipulations précitées du paragraphe 3 de l'article 88 du traité instituant la communauté européenne ;

Considérant, en second lieu, que le décret du 27 janvier 2005 dispose que les redevables de la taxe mentionnée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 doivent acquitter la taxe en cause, et que les établissements qui ne sont pas redevables de cette taxe, doivent déposer la déclaration mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972, à une date postérieure à celle à laquelle ledit décret est entré en vigueur, soit le 1er février 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et autres, le décret du 27 janvier 2005, qui ne dispose que pour l'avenir, ne comporte aucune disposition à caractère rétroactif dont la légalité serait susceptible d'être contestée au regard du principe général de non rétroactivité des actes administratifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et autres au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, à la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, à la SOCIETE FOX, à la SOCIETE AUCHAN, à la SOCIETE GMB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 279085
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 279085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279085.20060620
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