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20/06/2006 | FRANCE | N°280077

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 20 juin 2006, 280077


Vu le recours, enregistré le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la société anonyme Id Hôtel Participations, a 1) réformé le jugement du 30 avril 2001 du tribunal administratif de Marseille, 2) accordé à cette société la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au ti

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Vu le recours, enregistré le 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la société anonyme Id Hôtel Participations, a 1) réformé le jugement du 30 avril 2001 du tribunal administratif de Marseille, 2) accordé à cette société la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1995 à raison de l'exploitation de l'hôtel sis ... (Bouches-du-Rhône) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Id Hôtel Participations,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Id Hôtel Participations, qui exerce à titre principal l'activité de marchand de biens, a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1991 à 1995, à raison de l'exploitation d'un hôtel situé à Arles (Bouches-du-Rhône) ; que, par un jugement du 30 avril 2001, le tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevables les conclusions de ladite société tendant à la décharge des cotisations établies au titre des années 1991 et 1994 et a rejeté au fond ses conclusions relatives aux cotisations établies au titre des années 1992, 1993 et 1995 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel de la société Id Hôtel Participations et réformant le jugement du tribunal administratif de Marseille, a accordé à ladite société la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour les années 1992, 1993 et 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : / 1°(…) a) La valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Id Hôtel Participations a exploité l'hôtel dont il s'agit depuis son achat, en février 1990, jusqu'à sa revente en 1995, d'abord directement puis avec l'aide d'un mandataire à partir de mars 1993 ; qu'eu égard à sa durée, une telle activité professionnelle doit être regardée comme ayant revêtu un caractère habituel au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la société concernée n'a décidé d'exploiter cet hôtel que pour préserver sa valeur pendant la période qui lui a été nécessaire pour opérer sa cession ; que, par suite, l'immeuble en cause a constitué une immobilisation corporelle au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, alors même que la société l'avait comptabilisé dans ses stocks ; qu'ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions susrappelées en estimant que la société Id Hôtel Participations n'était pas assujettie à la taxe professionnelle au titre de son activité d'exploitation hôtelière exercée à titre accessoire ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est dès lors fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a estimé que la société Id Hôtel Participations était assujettie à la taxe professionnelle au titre de son activité d'exploitation hôtelière exercée à titre accessoire, nonobstant la circonstance qu'elle exerçait à titre principal l'activité de marchand de biens, que l'immeuble concerné était comptabilisé par elle dans ses stocks et qu'elle avait eu recours à un mandataire pour l'assister dans la gestion dudit hôtel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Id Hôtel Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1995, à raison de l'exploitation de son hôtel situé à Arles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Id Hôtel Participations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Id Hôtel Participations devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Id Hôtel Participations.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280077
Date de la décision : 20/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 280077
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280077.20060620
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