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20/06/2006 | FRANCE | N°282066

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2006, 282066


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Thibault A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 mai 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant au rachat de trois années d'études pour le calcul de sa pension civile en application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

2°) de faire droit à sa demande de rachat ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande dans un délai d

'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Thibault A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 mai 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant au rachat de trois années d'études pour le calcul de sa pension civile en application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

2°) de faire droit à sa demande de rachat ;

3°) d'enjoindre au ministre de faire droit à sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ministre plénipotentiaire, demande l'annulation de la décision en date du 26 mai 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande, présentée le 23 juillet 2004, tendant au rachat de trois années d'études pour le calcul de sa pension civile, au motif que l'intéressé était placé en position de disponibilité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :/ - soit au titre de l'article L. 13 ; / - soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; / - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14. / Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret. / (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 26 décembre 2003, pris pour l'application de l'article L. 9 bis précité du code des pensions civiles et militaires de retraite : Pour l'application de l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003, relèvent des dispositions du présent décret : / 1° Les fonctionnaires et les militaires de carrière ou sous contrat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé ; / (...) / La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire (...). Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la mise à la retraite ou après celle de la radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La prise en compte des périodes d'études définies à l'article 45 de la loi susvisée du 21 août 2003 peut être demandée par les fonctionnaires et les militaires mentionnés à l'article 1er du présent décret auprès (...) du service des pensions du ministère ou de l'établissement dont ils relèvent (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions législatives, éclairées par leurs travaux préparatoires et réglementaires que la possibilité pour un fonctionnaire placé en position de disponibilité de demander le rachat de ses années d'études soit exclue, alors même que l'annexe au décret du 26 décembre 2003 susvisé prévoit que la cotisation de rachat est calculée en fonction du traitement indiciaire de l'intéressé à la date de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le ministre des affaires étrangères statue à nouveau sur la demande présentée par M. A le 23 juillet 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de statuer, au vu des motifs de la présente décision, sur ladite demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 26 mai 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de statuer au vu des motifs de la présente décision sur la demande présentée par M. A le 23 juillet 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Thibault A, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282066
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-01 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. - RACHAT DE SES ANNÉES D'ÉTUDES PAR UN FONCTIONNAIRE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - FONCTIONNAIRE EN POSITION DE DISPONIBILITÉ.

48-02-01 Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de l'article 45 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la possibilité pour un fonctionnaire placé en position de disponibilité de demander le rachat de ses années d'études soit exclue, alors même que l'annexe au décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de l'article L. 9 bis, prévoit que la cotisation de rachat est calculée en fonction du traitement indiciaire de l'intéressé à la date de sa demande.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 282066
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282066.20060620
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