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21/06/2006 | FRANCE | N°273193

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 juin 2006, 273193


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2004 et 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de mise en retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2004 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le placer en retraite anticipée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, so

us astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2004 et 14 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de mise en retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2004 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le placer en retraite anticipée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005 ;449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de mise en retraite anticipée avec jouissance immédiate :

Considérant que, par un arrêté du 29 août 2005 postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a admis M. A, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate, en tant que père de trois enfants, à compter du 1er septembre 2005 ; qu'eu égard au dernier état des conclusions contenues dans son mémoire du 6 février 2006, M. A a ainsi obtenu satisfaction sur ces conclusions et sa requête est devenue sur ce point sans objet ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2005 en tant qu'il fixe le point de départ du versement de la majoration pour enfants au 12 juillet 2011 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ; qu'en vertu des dispositions du paragraphe III du même article, à l'exception des enfants décédés par fait de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512 ;3 et R. 512 ;2 à R. 512 ;3 du code de la sécurité sociale, et qu'en vertu des dispositions du paragraphe IV du même article, le bénéfice de la majoration est accordé, soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans, soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au paragraphe III ;

Considérant qu'il résulte des dispositions analysées ci ;dessus que c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé le point de départ du versement de la majoration pour enfants à la date à laquelle son troisième enfant atteindra sa seizième année, soit le 12 juillet 2011 ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du titre de pension du 10 octobre 2005 en tant qu'il fixe cette date au 12 juillet 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme que celui ;ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande de mise en retraite anticipée avec jouissance immédiate.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2006, n° 273193
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273193
Numéro NOR : CETATEXT000008242939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-21;273193 ?
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