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21/06/2006 | FRANCE | N°278998

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 21 juin 2006, 278998


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean ;Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 16 de la nomenclature générale des actes professionnels (cotation des actes médicaux ) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n

60 ;451 du 12 mai 1960 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature gé...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean ;Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des solidarités, de la santé et de la famille a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 16 de la nomenclature générale des actes professionnels (cotation des actes médicaux ) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 60 ;451 du 12 mai 1960 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens ;dentistes, des sages ;femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1960, relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux : « Les tarifs (…) sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté déterminera les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés sociaux, d'autre part (…) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la nomenclature générale des actes professionnels, issue de l'arrêté du 27 mars 1972 modifié pris sur le fondement des dispositions réglementaires citées ci-dessus : « Lorsque le praticien visite à domicile plusieurs malades de la même famille habitant ensemble, seul le premier acte est compté pour une visite ; les suivants sont considérés comme des consultations, il ne peut être compté plus de deux consultations en sus de la première visite (…) » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du décret du 12 mai 1960 citées ci ;dessus permettaient aux autorités compétentes pour établir la nomenclature des actes professionnels de définir des modalités particulières de cotation des actes en cas de consultations groupées, afin d'assurer un juste équilibre entre la qualité des soins et les exigences d'économie ; que, par suite, en édictant les dispositions attaquées, qui, contrairement à ce qui est allégué, n'ont pas pour effet, dans le cas d'une visite à domicile de plusieurs malades d'une même famille habitant ensemble, d'instaurer une obligation de donner des soins gratuitement et qui ne méconnaissent aucun principe fondamental de la sécurité sociale, les auteurs de l'arrêté du 27 mars 1972 n'ont pas excédé leur compétence ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 16 de la nomenclature générale des actes professionnels méconnaîtraient un prétendu « principe du paiement à l'acte », lequel n'est énoncé par aucune disposition législative ou réglementaire et ne résulte d'aucun principe qui serait applicable sans texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 16 de la nomenclature générale des actes professionnels ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;Michel A, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278998
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 278998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278998.20060621
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