Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2005, enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 2 décembre 2004 tendant à l'extension à l'ensemble du territoire national de l'habilitation à jouer, dans les conditions prévues aux articles L. 381 ;9, R. 381 ;29 et R. 381 ;30 du code de la sécurité sociale, le rôle de section locale universitaire ou de correspondant local des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale qu'elle détient pour les seules académies de Toulouse, Bordeaux, Limoges et des départements d'outre ;mer et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à l'extension de cette habilitation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI, dont le siège est ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 381 ;9 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381 ;7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » ; que pour l'application de ces dispositions, l'article R. 821 ;9 du même code a prévu que les mutuelles ou section de mutuelles devaient être habilitées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; que la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI, habilitée, par des arrêtés ministériels successifs, dans le ressort de plusieurs académies, a demandé à bénéficier d'une habilitation portant sur l'ensemble des académies ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 5° des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au ;delà du ressort d'un seul tribunal administratif (…) » ; que la décision du ministre d'habiliter une société mutualiste à assurer, en vertu de l'article L. 381 ;9 du code de la sécurité sociale, le service de certaines prestations sociales dans le ressort d'une ou plusieurs académies n'a pas vocation à produire d'effet direct au ;delà du siège de ladite société mutualiste ; que, par suite, le refus du ministre opposé à la demande d'une société mutualiste d'être habilitée pour l'ensemble des académies n'est pas au nombre des actes administratifs dont le champ d'application s'étend au ;delà du ressort d'un seul tribunal administratif, dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer la requête de la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI au tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel se situe le siège de ladite société ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.