Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 24 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) BOULOURIS PANORAMA, dont le siège est Agence AGI BP 13 à Saint ;Aygulf (83371) ; l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BOULOURIS PANORAMA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2001 du maire de Saint ;Raphaël autorisant M. Pierre A à réaliser les travaux qu'il avait déclarés en vue de la création d'une ouverture en façade arrière de sa maison ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint ;Raphaël la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BOULOURIS PANORAMA et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint ;Raphaël,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande formée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BOULOURIS PANORAMA, le tribunal administratif de Nice a estimé qu'eu égard à son objet social, elle n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour contester l'autorisation de travaux accordée par le maire de Saint ;Raphaël à M. A ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune n'avait invoqué qu'une fin de non ;recevoir tirée de l'absence de capacité de la personne représentant l'association pour introduire la demande devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le tribunal administratif a soulevé d'office une fin de non ;recevoir ; qu'en procédant ainsi, sans communiquer un moyen d'ordre public, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et, par suite, a entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint ;Raphaël la somme de 2 000 euros demandée par l'association requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la commune de Saint ;Raphaël soit mise à la charge de l'association requérante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2005 est annulé.
Article 2 : Le jugement de la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BOULOURIS PANORAMA est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La commune de Saint ;Raphaël versera 2 000 euros à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BOULOURIS PANORAMA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint ;Raphaël tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE BOULOURIS PANORAMA, à M. Pierre A et à la commune de Saint-Raphaël.
Copie en sera adressée pour information au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.