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21/06/2006 | FRANCE | N°285768

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 juin 2006, 285768


Vu l'ordonnance du 23 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Békir A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 22 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par lesquels M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de la durée, selon lui excessive, de la

procédure qu'il a engagée devant la juridiction administrative aux fin...

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Békir A, demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 22 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par lesquels M. A demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 euros en réparation des préjudices résultant de la durée, selon lui excessive, de la procédure qu'il a engagée devant la juridiction administrative aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 2 octobre 1995 du président de la commission nationale de l'informatique et des libertés l'avisant, en réponse à sa demande de communication des informations des fichiers des services des renseignements généraux le concernant, que l'un des membres de cette commission avait procédé aux vérifications prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et que la procédure devant la commission nationale était dès lors terminée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat du fait de la durée, selon lui excessive, mise par la juridiction administrative pour statuer sur le litige qui l'a opposé au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à la commission nationale de l'informatique et des libertés, à la suite du refus de lui communiquer les informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande introductive d'instance de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 octobre 1995 ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 2 février 1999, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 7 août 2002 ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fait droit aux conclusions de la requête de M. A par une décision du 28 avril 2004, notifiée au requérant le 4 juin suivant ; que la durée globale des trois instances de cette procédure, de huit ans et huit mois, n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Békir A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commission nationale de l'informatique et des libertés. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président du tribunal administratif de Paris et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285768
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 285768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285768.20060621
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