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21/06/2006 | FRANCE | N°286200

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 juin 2006, 286200


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et la révision de sa pension de retraite en résultant d'octobre 1992 à décembre 2000, au titre des dispositions du décret du 5 novembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel exerçant des responsabilités supérieures ;

2°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et la révision de sa pension de retraite en résultant d'octobre 1992 à décembre 2000, au titre des dispositions du décret du 5 novembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant des responsabilités supérieures ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au calcul et au versement des sommes dues et de procéder à la réévaluation de sa pension dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 94 ;628 du 25 juillet 1994 modifiée ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 2001-1018 du 5 novembre 2001 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision implicite, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande présentée le 22 août 2002 par M. A tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant d'octobre 1992 à décembre 2000 et à la révision de sa pension de retraite en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 novembre 2001 : Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'un emploi d'encadrement supérieur au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (…) ;

Considérant que, si l'article 25 de la loi du 25 juillet 1994 prévoit que les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclu le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication et peuvent ainsi avoir un effet rétroactif, elles ne l'imposent nullement ; que le décret du 5 novembre 2001 n'a pas prévu de telles dispositions ; que, dès lors, l'administration était tenue de rejeter la demande de M. A tendant à ce que la bonification indiciaire instituée par ce décret lui soit versée à compter d'octobre 1992 ;

Considérant que, si M. A affirme que l'administration a ainsi commis une faute, un tel moyen est inopérant à l'appui de conclusions à fin d'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au calcul et au versement des sommes dues et de procéder à la réévaluation de sa pension, ni enfin à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286200
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 286200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286200.20060621
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