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21/06/2006 | FRANCE | N°287554

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 21 juin 2006, 287554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande tendant à l'annulation des opérations du concours interne de recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture du ministère de la culture et de la communication pour l'année 2005 ainsi que les opérations de ce concours ;

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) de constater l'illégalité de sa situation individuelle d'agent contractuel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2005 et 20 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande tendant à l'annulation des opérations du concours interne de recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture du ministère de la culture et de la communication pour l'année 2005 ainsi que les opérations de ce concours ;

2°) de constater l'illégalité de sa situation individuelle d'agent contractuel de l'école nationale d'architecture de Paris-La Villette ;

3°) de condamner l'administration à l'indemniser des préjudices qu'elle lui a causés ;

4°) d'enjoindre à l'administration de prendre diverses mesures ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2006, présentée par M. B... ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié ainsi que l'arrêté du 26 avril 2002 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant la demande d'annulation des opérations du concours interne de maîtres-assistants des écoles d'architecture pour 2005 ainsi que de ces opérations de recrutement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 19 du décret du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture modifié : "Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'architecture" ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 26 avril 2002 pris pour son application : "Pour chacun des deux corps régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé, l'épreuve d'admission consiste en un entretien de quarante minutes avec le jury, au cours duquel chaque candidat doit commenter sa note d'intention et ses propositions au regard des caractéristiques du poste pour lequel il concourt. Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à occuper ce poste et à remplir les différentes missions dévolues aux enseignants d'école d'architecture" ; que l'article 24 du décret précité du 1er avril 1994 dispose dans son deuxième alinéa que : "Au vu des résultats de l'audition, le jury propose pour chaque poste à pourvoir un candidat au ministre chargé de l'architecture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit, pour chaque poste à pourvoir, une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un candidat doit disposer, pour chacun des postes auxquels il postule, dès lors qu'ils relèvent de spécialités différentes, d'un temps d'entretien de quarante minutes avec le jury ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour le concours interne de maîtres-assistants des écoles d'architecture organisé au titre de l'année 2005, auquel M. B...était candidat, celui-ci n'a subi, alors qu'il était admissible pour plusieurs postes relevant de spécialités différentes, qu'un seul entretien de quarante minutes ; que, par suite, ce concours s'est déroulé dans des conditions qui méconnaissent les dispositions citées ci-dessus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler la décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant sa demande d'annulation des opérations du concours interne de maîtres-assitants des écoles d'architecture pour l'année 2005 ainsi que ces opérations de recrutement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si M. B...demande au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration de produire différentes pièces, celles-ci sont sans lien avec l'exécution de la présente décision d'annulation du concours en cause ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que le ministre de la culture n'est pas tenu, en l'absence de dispositions exigeant que les concours de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture se tiennent chaque année, d'ouvrir, en application de la présente décision, de nouveaux concours ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de prendre une telle mesure doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, si M. B...conteste la situation dans laquelle il a été maintenu depuis 1994, il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative ; que s'il affirme que les agissements de l'administration lui ont causé de nombreux préjudices, il n'assortit pas ces allégations de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ses conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite du ministre de la culture et de la communication rejetant la demande de M. B...tendant à l'annulation des opérations du concours interne de recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture au titre de l'année 2005, ainsi que ces opérations de recrutement sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. B...au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au président de l'école d'architecture de Paris-La Villette et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2006, n° 287554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème ssjs
Date de la décision : 21/06/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287554
Numéro NOR : CETATEXT000008260839 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-21;287554 ?
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