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21/06/2006 | FRANCE | N°287765

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 21 juin 2006, 287765


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de retirer l'article 24 du décret du 14 janvier 2004 fixant les règles statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale de l'accueil des étrangers e

t des migrations (ANAEM) ;

2°) d'enjoindre au ministre d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de retirer l'article 24 du décret du 14 janvier 2004 fixant les règles statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ;

2°) d'enjoindre au ministre d'annuler l'article 24 du décret du 14 janvier 2004 et de prendre, dans un délai d'un mois, les dispositions réglementaires pour harmoniser les modalités de reclassement des personnels de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, issus de l'office des migrations internationales et du service social d'aide aux émigrants, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié ;

Vu le décret n° 2005-720 du 29 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 149 de la loi du 18 janvier 2005, qui a créé l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) par rapprochement de l'office des migrations internationales et de l'association service social d'aide aux émigrants : A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention conclue entre l'Etat et l'association service social d'aide aux émigrants, les missions confiées par l'Etat à cette association seront transférées à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. / Les personnels de l'association seront repris par l'agence en application des dispositions de l'article L. 122 ;12 du code du travail et placés sous le régime des agents contractuels de droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de l'agence dans des conditions fixées par décret. ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, l'article 9 du décret du 29 juin 2005 a introduit dans le décret du 14 janvier 2004 définissant le régime applicable aux agents contractuels de droit public de l'ANAEM, un article 24 aux termes duquel : A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention annuelle de financement conclue entre l'Etat et l'association service social d'aide aux émigrants, les personnels de cette association sont classés dans les cadres d'emplois et filières mentionnés à l'article 4 conformément au tableau ci ;dessous : … / ; Au sein de chaque filière de chaque cadre d'emplois, les personnels transférés de l'association service social d'aide aux émigrants sont classés dans les catégories et échelons mentionnés à l'article 4 leur garantissant le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration dans le personnel de l'agence. Ce maintien est assuré en prenant en compte les éléments de rémunération prévus à l'article 14. / Dans la limite de la durée de leur échelon de classement, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent conservent pour moitié l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine à la date de leur intégration dans le personnel de l'agence lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine… ;

Considérant que l'article 149 de la loi du 18 janvier 2005 ne faisait pas obligation au décret pris pour son application de retenir, pour ce qui concerne les modalités de reclassement des personnels du service social d'aide aux émigrants, des dispositions identiques à celles des articles 6, 7 et 12 ;I du décret du 14 janvier 2004 relatives au recrutement et au classement des personnels de l'ANAEM ; qu'une telle obligation ne résulte pas non plus de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 qui prévoit, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la reprise des clauses substantielles du contrat, en particulier celles qui concernent la rémunération, en cas de reprise par une personne publique d'une entité employant des salariés de droit privé ;

Considérant que le principe d'égalité n'imposait pas que les mêmes modalités de classement soient appliquées aux agents du service social d'aide aux émigrants repris par l'ANAEM et aux agents directement recrutés par l'ANAEM, qui sont placés dans des situations différentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de retirer l'article 24 du décret du 14 janvier 2004 et de le remplacer par d'autres dispositions ; que, les conclusions aux fins d'injonction, d'une part, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, à l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, au Premier ministre et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jui. 2006, n° 287765
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287765
Numéro NOR : CETATEXT000008260846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-21;287765 ?
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