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21/06/2006 | FRANCE | N°290909

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 21 juin 2006, 290909


Vu le jugement du 24 février 2006, enregistré le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, avant de statuer sur la demande de Mme Marie ;Noëlle A, demeurant ... tendant à l'annulation d'un titre de recette rendu exécutoire émis par le département du Calvados pour le paiement d'une somme de 14 961,37 euros estimée indûment versée à titre d'allocation personnalisée d'autonomie en 2004, a décidé, par application des dispositions de l'article R. 351 ;7 du code de l'action soci

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Vu le jugement du 24 février 2006, enregistré le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, avant de statuer sur la demande de Mme Marie ;Noëlle A, demeurant ... tendant à l'annulation d'un titre de recette rendu exécutoire émis par le département du Calvados pour le paiement d'une somme de 14 961,37 euros estimée indûment versée à titre d'allocation personnalisée d'autonomie en 2004, a décidé, par application des dispositions de l'article R. 351 ;7 du code de l'action sociale et des familles qui rendent applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale les dispositions de l'article L. 113 ;1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son avis la question suivante : quelle est la juridiction administrative compétente pour connaître d'un litige né de l'application de l'article R. 314 ;104 du code de l'action sociale et des familles '

Vu les autres pièces du dossier transmis par le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article R. 314 ;104 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2003 ;1010 du 22 octobre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

REND L'AVIS SUIVANT :

L'article R. 314 ;104 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige pendant devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes et issue de l'article 105 du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico ;sociaux mentionnés au I de l'article L. 312 ;1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111 ;2 du code de la santé publique, dispose, à l'égard des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, des établissements et services qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ainsi que des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 342 ;1 : « (…) II. - Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement. /Toutefois, pour les établissements mentionnés à l'article L. 342 ;1, et avec l'accord de l'autorité de tarification, les sommes concernées peuvent être imputées sur les ressources destinées à financer, pour les exercices suivants, les dépenses afférentes aux soins ou à la dépendance ».

Ces dispositions, qui se substituent pour les catégories d'établissements et de services qu'elles visent aux dispositions de droit commun des articles R. 314 ;51 et suivants du code de l'action sociale et des familles issus des articles 50 et suivants du même décret du 22 octobre 2003, instaurent un mécanisme d'affectation du résultat budgétaire par l'autorité de tarification. Elles sont ainsi relatives aux modalités de financement et de tarification des établissements concernés. En outre, les litiges nés des décisions de reversement prises sur le fondement des dispositions du II de l'article R. 314 ;104, lesquelles peuvent intervenir indifféremment à l'égard de tout établissement entrant dans le champ d'application de cet article et pour les différentes catégories de financement qui leur sont allouées et qui peuvent donc ne pas mettre en cause des financements par l'allocation personnalisée d'autonomie, supposent des appréciations sur la nature, la réalité et l'objet des dépenses exposées.

De tels litiges se rattachent à la détermination des tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux au sens des dispositions de l'article L. 351 ;1 du code de l'action sociale et des familles, en vertu desquelles les recours dirigés contre « les décisions déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs » de ces établissements et services sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

Ils relèvent en conséquence de la compétence en premier ressort de cette juridiction.

Le présent avis sera notifié au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, à Mme Marie ;Noëlle A, au département du Calvados et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 290909
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Avis article l. 113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES - ÉTABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - LITIGES NÉS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE R - 314-104 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES - NATURE - LITIGES RELATIFS AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.

04-03-01 Les dispositions de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, qui se substituent pour les catégories d'établissements et de services qu'elles visent aux dispositions de droit commun des articles R. 314-51 et suivants du code de l'action sociale et des familles issus eux aussi du décret du 22 octobre 2003, instaurent un mécanisme d'affectation du résultat budgétaire par l'autorité de tarification. Elles sont ainsi relatives aux modalités de financement et de tarification des établissements concernés. Les litiges nés de l'application de ces dispositions sont ainsi portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION - INCLUSION - LITIGES NÉS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE R - 314-104 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES.

04-04-02 Les dispositions de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, qui se substituent pour les catégories d'établissements et de services qu'elles visent aux dispositions de droit commun des articles R. 314-51 et suivants du code de l'action sociale et des familles issus eux aussi du décret du 22 octobre 2003, instaurent un mécanisme d'affectation du résultat budgétaire par l'autorité de tarification. Elles sont ainsi relatives aux modalités de financement et de tarification des établissements concernés. Les litiges nés de l'application de ces dispositions sont ainsi portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALISÉE - LITIGES NÉS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE R - 314-104 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES - NATURE - LITIGES RELATIFS AUX MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL INTERRÉGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE.

17-05-04-02 Les dispositions de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, qui se substituent pour les catégories d'établissements et de services qu'elles visent aux dispositions de droit commun des articles R. 314-51 et suivants du code de l'action sociale et des familles issus eux aussi du décret du 22 octobre 2003, instaurent un mécanisme d'affectation du résultat budgétaire par l'autorité de tarification. Elles sont ainsi relatives aux modalités de financement et de tarification des établissements concernés. Les litiges nés de l'application de ces dispositions sont ainsi portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2006, n° 290909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290909.20060621
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