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23/06/2006 | FRANCE | N°288813

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 juin 2006, 288813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jules A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 21 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne rejetant leur demande tendant à ce que soit désigné un expert pour d

terminer la réalité de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 24 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jules A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 21 juin 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne rejetant leur demande tendant à ce que soit désigné un expert pour déterminer la réalité de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre des années 1988 à 2004, de la taxe professionnelle due par les sociétés See Floraleg et Rojaped au titre des années 1991 à 2004, de la taxe foncière due par la société Rojaped au titre des années 1989 à 2004 et de la taxe d'habitation dont ils sont redevables au titre des années 1992 à 2004, ainsi que le montant des versements effectués, et d'en déduire le montant des impositions restant en litige, et d'autre part, à ce que soit ordonnée l'expertise ;

2°) statuant au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;

Considérant que M. et Mme A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, de désigner un expert pour déterminer la réalité de l'impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre des années 1988 à 2004, de la taxe professionnelle due par les sociétés See Floraleg et Rojaped au titre des années 1991 à 2004, de la taxe foncière due par la société Rojaped au titre des années 1989 à 2004 et de la taxe d'habitation dont ils sont redevables au titre des années 1992 à 2004, ainsi que le montant des versements effectués, et d'en déduire le montant des impositions restant en litige ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 12 décembre 2005 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 21 juin 2005 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cayenne rejetant leur première demande ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que l'expertise sollicitée détermine le montant des impositions restant en litige, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé qu'en se bornant à énumérer les différents actes de poursuite dont ils ont été l'objet, ainsi que les divers versements effectués, M. et Mme A ne fournissaient aucun élément dont il aurait pu être déduit qu'ils n'étaient pas en mesure d'obtenir les informations souhaitées directement auprès des services de la trésorerie et qu'une rencontre avec ces services ne permettrait pas d'éclaircir les contradictions dont les dossiers et documents de l'administration seraient affectés ; qu'en déduisant de ces circonstances, qu'il a appréciées sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que la mesure d'instruction sollicitée était inutile et ne pouvait par suite qu'être rejetée, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant en second lieu que M. et Mme A soutiennent qu'en écartant la demande qui lui était faite au motif qu'elle concernait une situation fiscale et donc une question de droit et non de fait, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, ce magistrat a rejeté la demande qui lui était soumise au seul motif de son absence d'utilité ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jules A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288813
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE - RÉFÉRÉ-INSTRUCTION (ART - R - 532-1 DU CJA) - INVOCABILITÉ EN MATIÈRE FISCALE (SOL - IMPL - ).

19-02-03-04 L'article R . 532-1 du code de justice administrative, selon lequel Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…), est invocable en matière fiscale.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITÉ - EXISTENCE EN MATIÈRE FISCALE (SOL - IMPL - ).

54-03-011-02 L'article R . 532-1 du code de justice administrative, selon lequel Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…), est invocable en matière fiscale.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2006, n° 288813
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288813.20060623
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