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28/06/2006 | FRANCE | N°263625

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 263625


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des refus illégalement opposés par cette autorité à ses demandes d'admission à la retraite les 8 août 2000, 21 mars 2001 et 16 juillet 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 145 643,66 euros, augmentée des cotisations de retrait

e prélevées sur sa solde du 31 octobre 2000 au 5 mai 2002, avec les intérêts de...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yann A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des refus illégalement opposés par cette autorité à ses demandes d'admission à la retraite les 8 août 2000, 21 mars 2001 et 16 juillet 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 145 643,66 euros, augmentée des cotisations de retraite prélevées sur sa solde du 31 octobre 2000 au 5 mai 2002, avec les intérêts de droit à compter du 16 septembre 2003 et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié par le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 novembre 2005 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure de recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités à raison de l'illégalité d'un tel acte ;

Considérant que M. A, médecin en chef des armées en retraite, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables des refus opposés à ses demandes d'admission à la retraite les 8 août 2000, 21 mars 2001 et 16 juillet 2001, qu'il estime illégaux, et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 145 643,66 euros, augmentée des cotisations de retraite prélevées sur sa solde du 31 octobre 2000 au 5 mai 2002, avec les intérêts de droit à compter du 16 septembre 2003 et la capitalisation des intérêts ; qu'un tel recours contentieux est au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 juin 2000 et du décret du 7 mai 2001, doivent, à peine d'irrecevabilité, être précédés de la saisine de la commission instituée par ce dernier décret ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait, préalablement à l'introduction de sa requête, formé un recours devant cette commission ; que, par suite, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263625
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 263625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263625.20060628
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