La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°263737

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 263737


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y... A et M. X... B, demeurant ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros au t

itre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Y... A et M. X... B, demeurant ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2003 du préfet de la Haute-Savoie décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : /1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité tunisienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'intervention de M. B :

Considérant que M. B, en sa qualité de concubin de Mlle A, a intérêt à l'annulation du jugement rejetant la demande par laquelle sa concubine a contesté la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie ; qu'ainsi son intervention au soutien de l'appel interjeté contre ce jugement est recevable ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant que Mlle A a soutenu devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 11 décembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaissait les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant durablement de se marier avec M. B dès lors qu'elle ne pourrait pas se marier en Tunisie puisque le mariage d'un non-musulman et d'une ressortissante tunisienne est interdit par le droit tunisien et que M. B n'envisage pas de se convertir à l'islam ; que le magistrat délégué a répondu à bon droit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il n'avait pas à répondre spécifiquement à l'argumentation de la requérante relative à la circonstance que le droit tunisien prohibe le mariage d'une ressortissante tunisienne avec un non ;musulman ;

Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble aurait commis une erreur en estimant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A aurait eu pour motif déterminant la prévention de son mariage avec M. B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. B est admise.

Article 2 : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle A et au préfet de la Haute-Savoie.

Une copie pour information sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263737
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 263737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263737.20060628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award