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28/06/2006 | FRANCE | N°267859

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 28 juin 2006, 267859


Vu la décision du 8 juin 2005, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu la décision du 20 février 2006 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi de...

Vu la décision du 8 juin 2005, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu la décision du 20 février 2006 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître de l'action intentée par la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE et de Me Odent, avocat du département du Val-de-Marne,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, y compris lorsque le dommage à la voirie est causé à l'occasion d'un travail public ; que, toutefois, n'entre pas dans le champ de ces dispositions l'action en responsabilité introduite par une collectivité publique aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice consécutif à l'exécution défectueuse d'un ouvrage public pour le compte d'une autre personne publique, quand bien même ce préjudice serait causé au domaine public routier, dès lors qu'aucune infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'est constituée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE recherche la responsabilité du département du Val-de-Marne à raison du dommage causé à une de ses voies communales qu'elle impute aux mauvaises conditions de réalisation de canalisations installées sous cette voie par le département, sans qu'aucune infraction à la police de la conservation du domaine public routier n'ait été ni constatée, ni poursuivie ; qu'ainsi, en jugeant que ce litige relevait de la compétence de l'autorité judiciaire, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, d'une part, que l'effondrement qui s'est produit le 26 octobre 1994 rue des Cantoux à Ormesson-sur-Marne correspond aux limites de la tranchée ouverte en 1970 pour la réalisation, par le département du Val-de-Marne, de canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées, d'autre part, que le remblai comblant cette tranchée, lequel ne saurait être dissocié des travaux de réalisation des canalisations, était inadapté au terrain et que le compactage n'avait pu se faire de façon satisfaisante ; qu'ainsi, quel que soit le délai écoulé entre la date des travaux et la survenance du dommage, il existe, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, un lien direct de causalité entre les dommages subis par la commune et l'ouvrage public réalisé par le département ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en l'absence de faute pouvant être retenue à l'encontre de la commune, cette dernière a droit à la réparation intégrale du préjudice subi, y compris à la prise en charge des frais de remise en état de la partie menacée d'effondrement ; que, si le département du Val-de-Marne soutient que la zone à prendre en considération n'excède pas 20 mètres linéaires, il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise nécessaires doivent porter sur 45 mètres linéaires en ce qui concerne la partie effondrée et sur 20 mètres linéaires en ce qui concerne le secteur menacé ; que l'estimation non contestée du coût des travaux correspondant étant de 72 947,97 euros hors taxes (478 507,30 F), c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a mis cette somme à la charge du département du Val-de-Marne ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge du département du Val-de-Marne les frais de l'expertise ordonnée en référé le 16 août 1995, qui s'élèvent à 12 049,18 euros (79 037,44 F) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins de versement d'une indemnité pour résistance abusive et aux fins d'injonction présentées sur appel incident par la commune d'ORMESSON-SUR-MARNE :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le département du Val-de-Marne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 5 000 euros au titre des mêmes frais exposés en cassation et en appel par la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel présentée par le département du Val-de-Marne devant la cour administrative d'appel de Paris et l'appel incident de la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE sont rejetés.

Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ORMESSON-SUR-MARNE, au département du Val-de-Marne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 267859
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 267859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267859.20060628
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