Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Amaria A, demeurant ... à Mostaganem (27000 Algérie) ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 avril 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à ses termes, la requête de Mlle A doit être regardée comme tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 avril 2004 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa refusant de lui délivrer le visa d'entrée en France de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa soeur ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, en vigueur à la date de la décision attaquée et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, née en 1982 a sollicité un visa de court séjour dans le cadre d'une « visite familiale » chez sa soeur qui résiderait sur le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de Mlle A, la commission s'est fondée sur l'insuffisance de ressources personnelles de l'intéressée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la commission ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la soeur de Mlle A ne soit pas en mesure de lui rendre visite dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : la requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amaria A et au ministre des affaires étrangères.