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28/06/2006 | FRANCE | N°269583

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 269583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 novembre 2004, présentés pour la SCI « LES DUNES D'OPALE », dont le siège se trouve à l'Artois, espace Pont de Flandres à Paris (75947), représentée par ses représentants légaux ; la SCI « LES DUNES D'OPALE » demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt, en date du 27 mai 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 30 mai 2002 du tribunal administratif de Lille condamnant la commune du Touquet-Paris-Plage à lui verser la somme de 886 637, 60

euros et a rejeté sa demande de première instance ;

2°) statuant au fon...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 novembre 2004, présentés pour la SCI « LES DUNES D'OPALE », dont le siège se trouve à l'Artois, espace Pont de Flandres à Paris (75947), représentée par ses représentants légaux ; la SCI « LES DUNES D'OPALE » demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt, en date du 27 mai 2004, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 30 mai 2002 du tribunal administratif de Lille condamnant la commune du Touquet-Paris-Plage à lui verser la somme de 886 637, 60 euros et a rejeté sa demande de première instance ;

2°) statuant au fond, fasse droit à ses conclusions d'appel et rejette celles de la commune du Touquet-Paris-Plage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI LES DUNES D'OPALE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune du Touquet,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 12 juillet 1994, modifié le 8 novembre suivant, le maire du Touquet-Paris-Plage a délivré à la société « Pierre et Vacances développement » un permis de construire un centre de santé dit « centre d'isothérapie » sur des parcelles cadastrées AO n°s 75, 77, 79 et 81, classées en zone 33 NA du plan d'occupation des sols et situées route de la Corniche à la pointe du Touquet et de l'embouchure de la Canche ; qu'un arrêté du 20 avril 1995 a autorisé une nouvelle modification du projet transformant le centre de santé en centre d'hébergement, de remise en forme et établissement hôtelier, réduisant le nombre de logements de 194 à 189 et portant la surface hors oeuvre nette de 9 657 m2 à 9 786 m2 ; que par un arrêté du 21 août 1995, le maire a considéré que l'arrêté du 20 avril 1995 constituait, en réalité, un nouveau permis de construire, qu'il était illégal et l'a retiré ; que toutefois, l'arrêté du 21 août 1995 a été lui-même retiré par un arrêté du 11 janvier 1996, pris à l'issue d'un protocole d'accord entre la commune et la société « Pierre et Vacances développement » du 20 décembre 1995 ; que par un arrêté du 19 février suivant, le permis du construire du 11 juillet 1994 modifié le 8 novembre 1994 a été transféré à la SCI « LES DUNES D'OPALE », filiale de la société « Pierre et Vacances développement » à laquelle cette société avait vendu les terrains d'assiette le 1er septembre 1995 ; que par un jugement du 12 décembre 1996, qui n'a pas fait l'objet d'appel, le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de propriétaires riverains, annulé le permis de construire du 12 juillet 1994, modifié le 8 novembre 1994, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté de transfert du 19 février 1996 au motif que le permis avait été délivré en méconnaissance des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le terrain d'assiette des constructions projetées se situait dans un vaste espace dunaire resté vierge de toute construction, en relation étroite et continue avec l'espace maritime et s'inscrivant, eu égard à sa qualité et à son importance, notamment dans le maintien de la perspective de la baie de la Canche, dans un paysage caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral Nord-Pas-de-Calais et dont la protection serait compromise par la réalisation de ces constructions ; que par une réclamation préalable, présentée le 17 novembre 1998, la SCI « LES DUNES D'OPALE » a demandé à la commune du Touquet-Paris-Plage le versement d'une indemnité de 36 077 982 F (5 500 053 euros) en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison des fautes commises par la commune et ayant conduit à l'abandon du projet ; que cette demande a été expressément rejetée par une décision notifiée le 12 avril 1999 ; que, saisi par la SCI « LES DUNES D'OPALES », le tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 30 mai 2002, admis la responsabilité de la commune du Touquet-Paris-Plage à hauteur des deux-tiers du préjudice né des illégalités fautives commises par la commune en prenant les arrêtés litigieux et en incitant, dans le cadre du protocole d'accord conclu le 20 décembre 1995, la SCI « LES DUNES D'OPALE » à lui acheter un terrain mitoyen, cadastré AO n°s 9 et 63, non constructible ; que saisie d'un appel tant de la commune que de la SCI « LES DUNES D'OPALE », la cour administrative d'appel de Douai a, par l'arrêt attaqué, annulé ce jugement et a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SCI « LES DUNES D'OPALE », au motif que cette dernière avait commis une faute d'imprudence qui était de nature à totalement exonérer la commune de sa responsabilité pour avoir délivré, par ses arrêtés des 12 juillet et 8 novembre 1994, un permis de construire illégal ;

Considérant que pour retenir que la SCI « LES DUNES D'OPALE » avait acheté le 1er septembre 1995 un terrain qui devait être regardé comme dépourvu de toute autorisation de construire et avait, dès lors, commis une faute d'imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur ce que l'arrêté du 20 avril 1995 constituait un nouveau permis de construire qui s'était implicitement mais nécessairement substitué à celui délivré le 12 juillet 1994 et modifié le 8 novembre 1994 ; qu'en se bornant à retenir les seules énonciations de l'arrêté du 21 août 1995 de retrait de l'arrêté du 20 avril 1995 pour analyser cet acte comme un nouveau permis de construire, sans rechercher si, eu égard à la nature et à la portée des modifications qu'il autorisait, cet arrêté du 20 avril 1995 ne devait pas être regardé comme un permis modificatif, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que la SCI « LES DUNES D'OPALES » est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI « LES DUNES D'OPALE », qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune du Touquet-Paris-Plage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 27 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI « LES DUNES D'OPALE », à la commune du Touquet-Paris-Plage et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 269583
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 269583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269583.20060628
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