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28/06/2006 | FRANCE | N°273898

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 273898


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 30 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que , ressortissant biélorusse, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES du 17 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée alors en vigueur : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 : « Lorsqu'une application de l'article 8 ou du présent article, le document provisoire de séjour est refusé, retiré ou son renouvellement refusé pour l'un des motifs mentionnés du 2° au 4° de l'article 8, l'office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur la demande d'asile » ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français./ L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a le 12 juillet 2004 rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par dans le cadre de la procédure spécifique prévue par le 3ème alinéa de l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 ; que l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 autorisait, dès lors, le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de sur le fondement du 3° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il avait saisi la commission de recours des réfugiés d'un recours dirigé contre la décision de l'Office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière de ; que, par suite, en l'absence d'autres moyens présentés par , le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 septembre 2004 du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 septembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273898
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 273898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273898.20060628
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