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28/06/2006 | FRANCE | N°274087

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 274087


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kodzo X... A, élisant domicile ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 23 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) enjoigne au consul général de France à Dakar de lui délivr

er le visa demandé ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kodzo X... A, élisant domicile ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 23 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) enjoigne au consul général de France à Dakar de lui délivrer le visa demandé ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 juin 2005 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions relatives aux refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées, sauf pour certaines catégories d'étrangers, au nombre desquels ne figurent pas les étudiants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision confirmant le refus opposé à la demande de visa de long séjour en France du requérant en sa qualité d'étudiant est illégale faute d'avoir été motivée doit être écarté ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général et notamment sur la pertinence et le sérieux du projet d'études envisagé ; que, par suite, ce motif, est au nombre de ceux qui pouvaient justifier légalement la décision litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le projet universitaire de M. A manquait de pertinence, eu égard à la circonstance que l'intéressé ne fait état d'aucun projet professionnel précis ni dans son pays d'origine, ni au Sénégal où il réside, ni même en France, et qu'il pourrait poursuivre ses études tant au Sénégal que dans son pays d'origine, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que le frère et la soeur de M. A acceptent de le prendre en charge et qu'ils disposent de ressources suffisantes est, eu égard aux motifs de la décision attaquée, sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kotso X... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274087
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 274087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274087.20060628
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