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28/06/2006 | FRANCE | N°274659

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 274659


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de sé...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait(…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. A, arrivé sur le territoire national à l'âge de 15 ans le 20 mars 2001, soutient qu'il a reconstitué des attaches familiales en France et qu'il y poursuit un projet professionnel dans le domaine sportif ; que toutefois les attaches familiales invoquées ne ressortent pas des pièces du dossier ; que tant l'imprécision de son parcours d'intégration professionnelle que la circonstance qu'il produise, le 29 octobre 2004, jour de l'audience devant le tribunal administratif de Versailles, la télécopie d'une proposition de recrutement par un club sportif pour la saison 2004-2005 déjà en cours, font douter de la réalité de son projet professionnel ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS ;DE ;SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, pour annuler l'arrêté du 25 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A, décidé que cette décision reposait sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que l'arrêté en date du 25 octobre 2004 énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. A soutient ne pas avoir reçu notification du refus opposé à sa demande d'asile territorial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a procédé à une telle demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a, le 16 juillet 2004, refusé à M. A de séjourner en France, a été notifiée à l'intéressé par voie postale le 23 juillet 2004 à l'adresse que celui-ci avait indiquée ; que, dans ces conditions et bien que le pli n'ait pu être remis à son destinataire, M. A doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'il n'est donc pas recevable à exciper, après l'expiration du délai de recours, de l'illégalité dont elle serait entachée au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

Considérant que M. A n'établit pas la réalité de ses attaches familiales et affectives en France ; que, dans ces conditions, la décision d'éloignement du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait plus de famille en Côte d'Ivoire, aurait reconstitué en France des liens affectifs et familiaux et serait engagé dans un projet professionnel solide ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas, comme il a été dit ci-dessus, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision d'éloignement de M. A ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les conclusions de M. A dirigées contre la décision fixant le pays vers lequel il doit être reconduit, qui ne sont assortis d'aucun moyen, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS ;DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 et 3 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2005 et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement en date du 29 octobre 2004 du magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274659
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 274659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274659.20060628
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