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28/06/2006 | FRANCE | N°276184

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 276184


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de modifier sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de revaloriser rétroactivement sa pension de retraite en

prenant en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code pré...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de modifier sa pension de retraite et de lui accorder le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de revaloriser rétroactivement sa pension de retraite en prenant en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code précité pour chacun de ses deux enfants ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de modifier, dans le délai d'un mois, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la pension, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;

Vu le traité de l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, sous-préfet honoraire, demande l'annulation de la décision du 3 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, d'une part, que le régime de bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A par limite d'âge, soit le 23 juin 2003 ; qu'ainsi, la demande présentée par l'intéressé doit être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, le moyen qu'il tire de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ces dispositions ne lui sont pas applicables ;

Considérant, d'autre part, que le 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 précitée prévoit que : … les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que si le décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, toutefois, le II de l'article 48 de la même loi a entendu faire produire à ce décret d'application des effets antérieurs à son intervention, dès le 28 mai 2003 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives ne pouvaient lui être appliquées faute de l'intervention à la date du 23 juin 2003, date à laquelle il a été admis à la retraite, d'un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65 ;1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85 ;986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait interrompu son activité pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution et qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276184
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 276184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276184.20060628
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