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28/06/2006 | FRANCE | N°276463

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 276463


Vu 1°), sous le n° 276463, l'ordonnance en date du 3 janvier 2005, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Michel A devant ce tribunal ;

Vu les requêtes, enregistrées les 26 juin et 12 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2003 par

lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du te...

Vu 1°), sous le n° 276463, l'ordonnance en date du 3 janvier 2005, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Michel A devant ce tribunal ;

Vu les requêtes, enregistrées les 26 juin et 12 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2003 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer l'a admis à la retraite, ensemble l'arrêté du 21 juillet 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension de retraite à jouissance différée, en tant qu'ils ne lui accordent pas le bénéfice, à compter du 1er mai 2003, d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui accorder le bénéfice, à compter du 1er mai 2003, d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 276464, l'ordonnance en date du 3 janvier 2005, enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Michel A devant ce tribunal ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Michel A ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer sur ses demandes en date des 23 mai et 19 juin 2003 tendant à ce que lui soit accordé, à compter du 1er mai 2003, le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer de lui accorder le bénéfice, à compter du 1er mai 2003, d'une pension de retraite à jouissance immédiate, assortie de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 12 août 2005, postérieur à l'introduction des requêtes, l'administration a accordé à M. A, à compter du 1er mai 2003, une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de ces mesures sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que M. A a demandé également que lui soient versés les intérêts au taux légal des sommes dont il a été privé à compter du 1er mai 2003 ; que M. A a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 23 mai 2003, jour où il a demandé le paiement de ces sommes, jusqu'à la date du paiement de ces sommes ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A relatives à l'obtention d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les intérêts des sommes dont il a été privé à raison du non-versement de sa pension de retraite à compter du 23 mai 2003 et jusqu'à la date du paiement de ces sommes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2006, n° 276463
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276463
Numéro NOR : CETATEXT000008219985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-28;276463 ?
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