Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fateh A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 12 juillet 2004 dirigé contre la décision de refus de visa du consul général et qui a été confirmée par une décision expresse le 6 octobre 2005 ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, de nationalité algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa ; que si M. A, qui n'appartient pas aux catégories de personnes pour lesquelles le refus de visa doit être motivé, fait valoir qu'il souhaitait venir rendre visite en France à une tante maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant le recours de M. A, qui était âgé de 26 ans, célibataire, et qui ne justifie pas de ressources suffisantes pour financer un projet de voyage et de séjour en France, la commission nationale contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait, dans les circonstances de l'espèce, inexactement appréciée sa situation financière ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a pas davantage porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette décision ; que, par ailleurs, la circonstance que l'intéressé soit retourné dans son pays en respectant la date d'expiration du visa qui lui avait été accordé pour un précédant séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fateh A et au ministre des affaires étrangères.