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28/06/2006 | FRANCE | N°277073

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 277073


Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2005, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Claude A devant ce tribunal ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin, 10 septembre et 14 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêt

du 19 février 2003 par lequel le ministre de l'équipement, des transpor...

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2005, enregistrée le 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Claude A devant ce tribunal ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juin, 10 septembre et 14 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Claude A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2003 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer l'a admis à la retraite avec jouissance différée de sa pension de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas le bénéfice, à compter du 1er février 2003, d'une pension à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble deux décisions par lesquelles le même ministre a refusé de lui accorder le bénéfice, à compter du 1er février 2003, d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer de lui accorder le bénéfice, à compter du 1er février 2003 d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts au taux légal depuis le 1er avril 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 136 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 juillet 2005, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. A, à compter du 1er février 2003, une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à obtenir le bénéfice de ces mesures, sont devenues sans objet ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A indique que seule reste à juger pour le Conseil d'Etat la demande qu'il a présentée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à l'obtention d'une pension de retraite à jouissance immédiate assortie de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277073
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 277073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277073.20060628
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