Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, faute pour lui de justifier d'une vie commune avec son épouse ;
Considérant que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours qui sont introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du consul général de France à Alger de rejet est inopérant à l'encontre de la décision de la commission qui s'est substituée à la décision du consul général ;
Considérant qu'il appartient en principe aux autorités compétentes de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire ou dont la validité a été reconnue par celle-ci, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale ; que les circonstances particulières de l'espèce peuvent toutefois faire apparaître des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement un refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après être entré sur le territoire français le 6 mai 2001 sous couvert d'un visa de court séjour d'un mois, a épousé le 7 juillet 2001, alors qu'il s'y maintenait irrégulièrement, Mlle X... , de nationalité française ; que si l'authenticité de l'acte de mariage n'est pas contestée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, lors d'une précédente demande de visa d'entrée sur le territoire français, en date du 5 septembre 2003, le requérant n'avait fait aucune mention de ce qu'il était le conjoint d'une ressortissante française ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le rejet de sa demande de visa ne peut expliquer, qu'au jour de la décision attaquée, il n'ait aucune nouvelle de sa femme et qu'il ignore son lieu de résidence ; que cette dernière, rencontrée peu de temps avant la célébration du mariage, n'a pas cherché à rejoindre ou à revoir son époux pour mener une vie commune ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, dès lors, pu légalement se fonder, pour refuser le visa sollicité, sur l'absence de vie commune des époux et sur la circonstance que son mariage avec Mlle avait eu pour seul but d'obtenir la délivrance d'un visa d'entrée en France ; qu'elle n'a pas davantage, dans ces conditions, méconnu le droit de M. A de mener une vie privée et familiale normale, rappelé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait privé M. A d'une garantie procédurale en ce qu'elle ne se serait pas prononcée sur sa demande de visa en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française manque en fait et ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A et au ministre des affaires étrangères.