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28/06/2006 | FRANCE | N°279344

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 279344


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de protection juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administra

tive ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne B...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de protection juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972, alors en vigueur, dispose que : Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet./ L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat une obligation de protection au profit des militaires victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions ; que, toutefois, pour rejeter la demande d'un militaire qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 13 juillet 1972, le ministre peut, au vu des éléments dont il dispose à la date de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel des fautes qui sont à l'origine de l'action au titre de laquelle la protection est demandée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, ancien ingénieur en chef de 2ème classe des études et techniques d'armement à la direction des constructions navales de Toulon, a fait l'objet d'une mise en examen par le juge pénal pour délit de prêt de main d'oeuvre exclusif à but lucratif ; qu'il a, dans le cadre de cette procédure, demandé au ministre de la défense le bénéfice de la protection juridique prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 ; que le ministre a rejeté par une décision en date du 28 janvier 2005 prise après avis de la commission des recours des militaires, son recours contre la décision implicite de refus opposé à sa demande ;

Considérant que M. A a été condamné à sept mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Marseille le 8 octobre 2004 à raison des faits qui lui étaient reprochés ; que ces faits étaient, contrairement à ce que soutient le requérant, constitutifs d'une faute personnelle détachable du service ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection, le ministre de la défense a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279344
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 279344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279344.20060628
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