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28/06/2006 | FRANCE | N°279470

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 279470


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé contre sa notation établie pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret

n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable formé contre sa notation établie pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre sa notation pour l'année 2004, arrêtée en dernier ressort le 17 juin 2004 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que le moyen tiré de ce que la notation aurait été arrêtée aux termes d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien ;fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 mai 2001, dans sa rédaction alors en vigueur : (…) Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu'après avoir communiqué ce dernier à l'autorité dont relève le militaire qui en est l'auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l'autorité militaire afin qu'il soit mis à même d'y répondre par écrit s'il le souhaite ; que si M. A soutient avoir eu tardivement connaissance des observations produites par l'état-major de l'armée de terre en réponse à son recours, il n'établit pas n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission des recours des militaires ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 relative au statut des militaires alors en vigueur : Les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires alors en vigueur : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent (…) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les notateurs procèdent chaque année à une évaluation des militaires au titre d'une période déterminée ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir des notations par lesquelles a été évaluée sa manière de servir pendant des années postérieures pour soutenir que la notation portée sur lui pour l'année 2004 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que la notation de M. A pour l'année 2004 soit entachée d'une telle erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 février 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2006, n° 279470
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279470
Numéro NOR : CETATEXT000008222936 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-28;279470 ?
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