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28/06/2006 | FRANCE | N°280766

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 280766


Vu l'ordonnance, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Thierry A ;

Vu la demande, enregistrée le 31 août 2004, au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 28

juillet 2003 portant liquidation de sa pension militaire de retraite, en...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 23 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Thierry A ;

Vu la demande, enregistrée le 31 août 2004, au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 28 juillet 2003 portant liquidation de sa pension militaire de retraite, ensemble la décision de refus du ministre de la défense en date du 17 août 2004 en tant qu'ils lui refusent le bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de modifier les bases de liquidation de sa pension, de la revaloriser dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, y compris les intérêts dus à compter du 1er septembre 2003 sur les sommes correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier en retraite, demande l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 28 juillet 2003, portant concession de sa pension militaire de retraite et de la décision du ministre de la défense, en date du 17 août 2004, en tant qu'ils ont refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, d'une part, que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A, soit le 1er septembre 2003 ; qu'ainsi, la demande présentée par l'intéressé doit être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, le moyen qu'il tire de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur version antérieure à celle résultant de la loi du 21 août 2003 ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, ces dispositions ne lui sont pas applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65 ;1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant que M. A ne soutient pas qu'il remplit la condition, tenant à l'interruption de l'activité, exigée par ces dispositions pour bénéficier de la bonification ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juillet 2003 portant concession de sa pension et la décision du 17 août 2004 sont entachés d'illégalité en tant qu'ils ne prennent pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue par les dispositions précitées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280766
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 280766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280766.20060628
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