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28/06/2006 | FRANCE | N°280791

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 280791


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 7 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. Daniel A, a annulé sa décision du 20 novembre 2003 rejetant sa demande de révision de sa pension civile de retraite et lui a enjoint de revaloriser rétroactivement cette pension ;

2°) statuant au f

ond, rejette la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu les aut...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 7 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. Daniel A, a annulé sa décision du 20 novembre 2003 rejetant sa demande de révision de sa pension civile de retraite et lui a enjoint de revaloriser rétroactivement cette pension ;

2°) statuant au fond, rejette la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, le tribunal administratif de Lyon a estimé que M. A, ancien agent technique et de gestion admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 juin 2003, était fondé à réclamer la révision de la pension civile de retraite qui lui a été concédée le 26 mai 2003, au motif qu'il avait assuré la charge de ses deux enfants et devait, en conséquence, bénéficier de la bonification d'ancienneté pour enfants réservée, par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicables, aux femmes fonctionnaires dans des conditions incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que, pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A, soit le 2 juin 2003 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la demande de l'intéressé ne devait pas être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 de ce code dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et qu'était opérant le moyen tiré de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de cette loi alors que ces dispositions n'étaient plus applicables à M. A, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci ;après : (…) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant que M. A ne soutient pas qu'il remplit la condition, tenant à l'interruption d'activité, exigée par ces dispositions ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite attaquée, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 avril 2005 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A au tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande de révision de sa pension est rejetée, ensemble ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Daniel A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280791
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2006, n° 280791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280791.20060628
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