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28/06/2006 | FRANCE | N°285145

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juin 2006, 285145


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2005, l'ordonnance en date du 6 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par M. Bertrand A ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2005 au tribunal administratif de Versailles par M. A, demeurant ...) ; M. A demande l'annulation de la décision du 24 février 2005 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait savoir que le rembo

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2005, l'ordonnance en date du 6 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par M. Bertrand A ;

Vu la demande présentée le 26 avril 2005 au tribunal administratif de Versailles par M. A, demeurant ...) ; M. A demande l'annulation de la décision du 24 février 2005 par laquelle le préfet des Yvelines lui a fait savoir que le remboursement forfaitaire de ses dépenses de campagne pour les élections cantonales de mars 2004 s'élevait à 6 197 euros ; il soutient que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par sa décision du 29 septembre 2004, a réformé son compte de campagne en déduisant une partie des dépenses afférentes à l'édition du National mantais ; que, par son contenu, ce journal avait en totalité un objet électoral ; que l'édition d'Aubergenville n'est parue que pendant l'année précédant les élections ; que la décision de la commission crée une inégalité entre les candidats selon le lieu où ils se présentent et les moyens financiers dont ils disposent ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 29 septembre 2004, et la lettre du préfet des Yvelines en date du 24 février 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve, et après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (…) ; qu'aux termes de l'article L. 52-11 du même code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour (…) ; que les dépenses électorales susceptibles de faire l'objet de ce remboursement sont définies à l'article L. 52-12 du même code comme l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par le candidat ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 ;4 ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat sont celles engagées par le candidat ou pour son compte pendant l'année précédant le 1er jour du mois de l'élection, dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, par une décision en date du 29 septembre 2004, a approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. A, candidat au conseil général des Yvelines dans le canton d'Aubergenville, lors des élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 ;

Considérant que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. A, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles, doit être regardée comme dirigée, non pas contre le courrier du 24 février 2005 par lequel le préfet des Yvelines a notifié au requérant le montant du remboursement par l'Etat de ses frais de campagne, mais contre la décision susmentionnée du 29 septembre 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, notamment, fixé ledit montant ; que M. A conteste cette décision en tant qu'elle exclut de son compte de campagne, pour un montant total de 3 165 euros, une partie des dépenses qu'il avait déclarées au titre de la diffusion dans le canton, au cours de l'année 2003, de six numéros du journal intitulé Le National mantais ;

Considérant que ni la candidature de M. A ni même son nom ne sont mentionnés dans les numéros 124, 125, 126 et 127 du National mantais ; qu'ainsi, et alors même que l'élection cantonale d'Aubergenville y est évoquée et qu'un tirage spécial a été fait pour le canton, les dépenses occasionnées n'ont pas revêtu le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection ; que la circonstance que la commission ait pu valider pour la même publication à l'occasion d'autres élections le financement de numéros présentant les mêmes caractéristiques est sans influence sur la légalité de sa décision dans la présente affaire ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a déduit du compte de M. A la totalité des dépenses déclarées à ce titre, s'élevant à 1 835 euros ;

Considérant, en revanche, que les numéros 128 et 129 du National mantais font état de la candidature de M. A qui signe l'éditorial et dont la photographie figure à la première des quatre pages, essentiellement consacrée à ce canton ; que les dépenses afférentes avaient donc dans cette mesure le caractère de dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que la commission en a opéré le retranchement partiel de son compte de campagne pour un montant de 1 330 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du montant des dépenses relevant du compte de campagne à ce titre en les fixant au tiers du montant des frais d'édition de ces deux numéros, soit 591 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant des dépenses de campagne de 6 197 euros à 6 345 euros ; que, dans la mesure où cette somme reste inférieure à la moitié du plafond de dépenses, prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, il convient de fixer à la même somme de 6 345 euros le montant du remboursement forfaitaire par l'Etat des dépenses de campagne de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le montant des dépenses du compte de campagne de M. A est porté à 6 345 euros, ainsi que le montant du remboursement qui lui est dû par l'Etat.

Article 2 : La décision du 29 septembre 2004 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2006, n° 285145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285145
Numéro NOR : CETATEXT000008257542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-06-28;285145 ?
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