Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2004 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant que M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 4 mai 2005, confirmée par la décision en date du 24 novembre 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant de ressortissant français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 février 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction au consul général de France à Alger d'accorder à M. B...le visa sollicité ; qu'ainsi M. B...a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui a causé un préjudice en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France refusant à M. B...un visa d'entrée et de court séjour en France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...B...est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des affaires étrangères.