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30/06/2006 | FRANCE | N°263752

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30 juin 2006, 263752


Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2004, enregistrée le 21 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE ;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE, dont le siège est BP 19 à Creully (14480) ; la SOCIETE LES CHAMP

IGNONS DE NORMANDIE, agissant en exécution d'un jugement du Con...

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2004, enregistrée le 21 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE ;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2002 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE, dont le siège est BP 19 à Creully (14480) ; la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE, agissant en exécution d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Caen en date du 9 octobre 2001, demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté ministériel du 24 octobre 1996 portant extension de l'avenant incluant les entreprises de production de champignons dans le champ d'application de la convention collective du 12 juillet 1977 concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage, de cultures légumières de plein champ, les haras, les élevages de chevaux de pur-sang et les coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) du Calvados et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ; elle demande, en outre, la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code du travail : « S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation autre que celles affiliées à l'une des organisations représentatives au plan national, le ministre chargé du travail diligente une enquête. L'organisation en cause est tenue de fournir les éléments d'appréciation dont elle dispose » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-11 du même code, permettant dans certaines conditions l'extension d'un texte qui n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées, les accords modifiant ou complétant des conventions précédemment étendues ainsi que leurs avenants ou annexes ne peuvent légalement faire l'objet d'un arrêté d'extension que s'ils ont été négociés et signés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ; que cette représentativité doit être appréciée au niveau du champ d'application des accords considérés, sauf lorsque ce champ recouvre plusieurs branches d'activités distinctes ;

Considérant, en premier lieu, que la FNSEA, à laquelle adhère la Fédération nationale des producteurs de champignons, est représentative des entreprises de production de champignons ; que, par suite, la FDSEA, du fait de son affiliation à une organisation représentative au niveau national, doit être regardée comme représentative dans le département du Calvados pour les entreprises de ce secteur ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avenant du 20 mars 1996 étendu par l'arrêté litigieux n'aurait été signé par aucune organisation représentative des entreprises de production de champignons ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les statuts de la FDSEA du Calvados, de la Fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériels agricoles (FDCUMA) du Calvados et du Syndicat des maraîchers et producteurs de légumes de Caen et du Calvados, signataires de l'avenant du 20 mars 1996, n'avaient pas été déposés, manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 132-2 du code du travail : « Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords collectifs, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la FDCUMA, en raison de son statut d'association, n'avait pas qualité pour signer l'avenant du 20 mars 1996 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE, agissant en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Caen en date du 9 octobre 2001, n'est pas fondée à demander que l'arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation du 24 octobre 1996 portant extension de l'avenant incluant les entreprises de production de champignons dans le champ d'application de la convention collective du 12 juillet 1977 relative aux exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage, de cultures légumières de plein champ, les haras, les élevages de chevaux de pur-sang et les coopératives d'utilisation de matériels agricoles du Calvados soit déclaré illégal ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LES CHAMPIGNONS DE NORMANDIE, au président du Conseil de prud'hommes de Caen et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 263752
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - SIGNATURE DE LA CONVENTION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRÉSENTATIVES - REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS - QUALITÉ CONFÉRÉE PAR L'AFFILIATION À UNE ORGANISATION REPRÉSENTATIVE AU PLAN NATIONAL [RJ1] - APPLICATION AU SECTEUR DE LA PRODUCTION DE CHAMPIGNONS.

66-02-02-03 La FNSEA, à laquelle adhère la Fédération nationale des producteurs de champignons, est représentative des entreprises de production de champignons. Par suite, les FDSEA, du fait de leur affiliation à une organisation représentative au niveau national du secteur de la production de champignons, doivent être regardées comme représentatives dans les départements pour les entreprises de ce secteur.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRÉSENTATIVITÉ - REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS - QUALITÉ CONFÉRÉE PAR L'AFFILIATION À UNE ORGANISATION REPRÉSENTATIVE AU PLAN NATIONAL [RJ1] - APPLICATION AU SECTEUR DE LA PRODUCTION DE CHAMPIGNONS.

66-05-01 La FNSEA, à laquelle adhère la Fédération nationale des producteurs de champignons, est représentative des entreprises de production de champignons. Par suite, les FDSEA, du fait de leur affiliation à une organisation représentative au niveau national du secteur de la production de champignons, doivent être regardées comme représentatives dans les départements pour les entreprises de ce secteur.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 mars 2004, Nouveau syndicat des artisans boulangers-patissiers Midi-Méditerranée, p. 143.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2006, n° 263752
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263752.20060630
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