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30/06/2006 | FRANCE | N°271052

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juin 2006, 271052


Vu 1°), sous le n° 271052, la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... épouse A, demeurant chez M. ... ; Mme épouse A demande au président de la section du contentieux du conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 271053, la requête, enregistrée le 25 juin 200...

Vu 1°), sous le n° 271052, la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... épouse A, demeurant chez M. ... ; Mme épouse A demande au président de la section du contentieux du conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 271053, la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant chez M... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2004 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 271052 et 271053 de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, de nationalité bulgare, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 novembre 2003, des décisions de refus de titre de séjour en date du 7 novembre 2003 ; que, par suite, M. et Mme A se trouvaient dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Maine-et-Loire ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le deuxième enfant du couple A n'est pas arrivé en France en 2003 avec ses parents mais qu'il est né en France ; que toutefois l'erreur matérielle dont sont entachées sur ce point les décisions du 7 novembre 2003 refusant les titres de séjour de M. et Mme A n'emporte aucune conséquence juridique au détriment de ces derniers, dès lors qu'il est constant que cet enfant n'a pas la nationalité française ; que cette erreur n'est par suite pas de nature à faire regarder ces décisions comme illégales ;

Sur l'insuffisance de motivation des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que les arrêtés du 6 mai 2004 par lesquels le préfet de Maine ;et ;Loire a décidé la reconduite à la frontière de M. et Mme A, comportent les indications des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'absence de mention de l'existence d'enfants mineurs des requérants est sans incidence sur la motivation des arrêtés attaqués ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte au respect de la vie familiale :

Considérant qu'à l'appui de leurs demandes d'annulation des arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière, M. et Mme A font valoir qu'ils sont mariés et parents de deux enfants dont l'un est né en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que la vie familiale de M. et Mme A, qui sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français ne peut se poursuivre, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés attaqués n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces arrêtés ont été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient à la fois les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Stéla Y... épouse A etA au préfet de Maine-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 271052
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2006, n° 271052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271052.20060630
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