Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A demeurant Chez Mme ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité thaïlandaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que, de plus, il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2003, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 21 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans les cas où le préfet peut décider la reconduite d' un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ;
Considérant que si M. A allègue qu'il est entré en France en 1988 et qu'il y réside depuis lors, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire français pendant au moins dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet du Val ;de ;Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au préfet du Val ;de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.