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30/06/2006 | FRANCE | N°274773

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 juin 2006, 274773


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadège A, demeurant Chez Maître Stienne ;Duwez, 61, avenue du Peuple Belge à Lille (59000) ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et de la décisi

on du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annule...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadège A, demeurant Chez Maître Stienne ;Duwez, 61, avenue du Peuple Belge à Lille (59000) ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Etienne Iragnes, chef du bureau des nationalités à la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu une délégation de signature du préfet du Nord, par un arrêté du 26 juillet 2004 publié au recueil des actes administratifs du département de juillet 2004, « en ce qui concerne les affaires ressortissant à ses attributions : cartes de séjour d'étrangers, certificats de résidence, récépissés provisoires, copies certifiées conformes, correspondances courantes (…) », cette délégation ne lui donnait pas compétence pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2004 prescrivant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadège A et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 274773
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2006, n° 274773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:274773.20060630
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