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30/06/2006 | FRANCE | N°281315

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 juin 2006, 281315


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mars 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, faisant droit à la requête formée par le préfet de Seine ;et ;Marne, a annulé la décision du 25 mars 2003 de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne ayant annulé, à la demande de M. A, la décision préfectorale précitée lui refusant le bénéfice du revenu minimum d'insertion ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 mars 2005 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, faisant droit à la requête formée par le préfet de Seine ;et ;Marne, a annulé la décision du 25 mars 2003 de la commission départementale d'aide sociale de Seine-et-Marne ayant annulé, à la demande de M. A, la décision préfectorale précitée lui refusant le bénéfice du revenu minimum d'insertion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Hirsch, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 ;1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262 ;10 et L. 262 ;12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262 ;2, qui est âgée de plus de vingt ;cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion » ; que l'article L. 262 ;8 du même code dispose que « Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation, sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262 ;37 » ; qu'aux termes de l'article L. 262 ;38 du même code, dans sa rédaction en vigueur au moment où M. A a déposé sa demande : « L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs formes suivantes : (…) 5°) Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations (…) » ;

Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de Seine ;et ;Marne du 25 mars 2003 faisant droit au recours de M. A et confirmer la décision du préfet du 9 décembre 2002 refusant à M. A le bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion, la commission centrale d'aide sociale a estimé, d'une part, que la formation du barreau de Paris prévue dans le contrat d'insertion conclu avec l'intéressé n'entrait pas dans le cadre de l'insertion, d'autre part, que l'intéressé ayant réussi le concours organisé au terme de cette formation, il ne pouvait être regardé comme démuni de ressources ; que la commission, en excluant par principe une formation telle que celle délivrée pour un an par l'école de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris sans rechercher si, eu égard à la situation de l'intéressé, celle ;ci pouvait constituer une activité d'insertion au sens des dispositions précitées de l'article L. 262 ;38 du code de l'action sociale et des familles a commis une erreur de droit ; qu'elle a également commis une erreur de droit en se fondant sur la situation matérielle de l'intéressé postérieurement à la période concernée par la demande d'allocation ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 11 mars 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume A, au département de Seine-et-Marne et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 281315
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE. - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. - REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - EXCLUSION DES ÉTUDIANTS DU BÉNÉFICE DE L'ALLOCATION (ART. L. 262-8 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - EXCEPTION - FORMATION CONSTITUANT UNE ACTIVITÉ D'INSERTION - NOTION D'ACTIVITÉ D'INSERTION - INCLUSION - FORMATION DU BARREAU DE PARIS, EU ÉGARD À LA SITUATION DE L'INTÉRESSÉ [RJ1].

04-02-06 En excluant par principe qu'une formation telle que celle délivrée pour un an par l'école de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris puisse, eu égard à la situation de l'intéressé, constituer une activité d'insertion au sens des dispositions de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, la commission centrale d'aide sociale commet une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Comp. 16 janvier 2002, Mme Girard, p. 9.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2006, n° 281315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Martin Hirsch
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281315.20060630
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